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TJ 86194, 11 juill. 2025, RG 20/00076


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Date
11/07/2025
Numéro
20/00076
Lieu / cour
tj86194
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68718163d395d6ba9f2acf03

Texte de la décision

21,153 caractères

MINUTE N° 25/00247
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 20/00076 - N° Portalis DB3J-W-B7E-FBTY
AFFAIRE : [A] [X] C/ Société SCOP CAFE [B], CPAM de la Vienne, CPAM de la Gironde

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDEUR

Monsieur [A] [X]
né le 26 Octobre 1992 à POITIERS (86000) demeurant 4 rue du Bois des Baillarges - 86130 JAUNAY-MARIGNY, représenté par Maître Célia MARILLEAU, substituant Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS ;

DÉFENDERESSE

SCOP CAFE [B], dont le siège social est sis 5 avenue Louis de Broglie - 33600 PESSAC,
représentée par Maître Cloé BONNIN substituant Maître Carole MORET, avocates au barreau de BORDEAUX ;

APPELEES A LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [U] [Z], munie d'un pouvoir ;

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE dont le siège est sis 33085 BORDEAUX CEDEX, représentée par Madame [U] [Z], de la CPAM de la Vienne, munie d'un pouvoir;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 20 mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Leïla OUABADI, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe: Stéphane BASQ.

LE :
Notifications à :
- M. [A] [X]
- SCOP CAFE [B]
- CPAM de la Vienne - CPAM de la Gironde
Copies à :
- Me Emmanuel GIROIRE REVALIER
- Me Carole MORET

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [X], employé polyvalent au sein de la société coopérative et participative (SCOP) CAFE [B] du 9 septembre 2015 au 6 mai 2016 puis à compter du 7 janvier 2017 pour un contrat à durée indéterminé, est affilié au régime général de la sécurité sociale.

Une déclaration d’accident du travail a été établie le 15 février 2018, faisant état d'un « écrasement du bras droit bloqué dans la machine, coupure et entailles ».

Le certificat médical initial du 14 février 2018 a fait état d'une « plaie face postérieur avant-bras droit suturée (3 points), plaie face antérieure bras doit suturée (4 points) ».

L’accident de Monsieur [X] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde

Le 21 décembre 2018, la CPAM de la Gironde a notifié à Monsieur [X] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % à compter du 10 novembre 2018.

Ce taux a été contesté par l'assuré devant le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, qui, par jugement du 12 décembre 2022 l’a fixé à 5 %.

Par courrier du 15 octobre 2018, Monsieur [X] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et une conciliation en ce sens auprès de la CPAM de la Gironde. En l'absence de conciliation, la caisse a adressé aux parties un procès-verbal de non-conciliation le 30 novembre 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2020, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 17 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré que l’accident du travail de Monsieur [X] était dû à la faute inexcusable de la SCOP CAFE [B], a ordonné avant-dire droit une expertise médicale, et a alloué à Monsieur [X] une provision de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’une provision ad litem de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.

A cette audience, Monsieur [A] [X], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
Lui allouer la somme de 56 579,46 € en indemnisation de ses divers préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 14 février 2018, selon le détail suivant : Frais divers : 276,34 €, Assistance tierce personne temporaire : 4 283,40 €, Incidence professionnelle : 5 000 €, Déficit fonctionnel temporaire : 1 019,70 €, Souffrances physiques et morales : 6 000 €, Préjudice esthétique temporaire : 6 000 €, Déficit fonctionnel permanent : 5 000 €, Préjudice esthétique permanent : 4 000 €, Préjudice d’agrément : 25 000 €, Total : 56 579,46 € ; Ordonner à la CPAM de la Gironde de régler l’indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation à compter d’une année complète ; Condamner la société coopérative et participative (SCOP) CAFE [B] à rembourser à la CPAM l’indemnisation précitée ; Condamner la société coopérative et participative (SCOP) CAFE MICHE à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société coopérative et participative (SCOP) CAFE [B] aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à intervenir.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 7 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, la SCOP CAFE [B], représentée par son conseil, a conclu au débouté, et en tout état de cause à la réévaluation à de plus justes proportions des préjudices subis par Monsieur [X] ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues l e 21 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La CPAM de la Gironde, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
Limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Condamner la société SCOP CAFE [B] à rembourser à la caisse des sommes dont la Caisse aura l’obligation de faire l’avance ainsi que des frais d’expertise.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 reçues le 15 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [X]

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de son employeur peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d'agrément et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d'indemnisation à la victime d'une faute inexcusable (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), celle-ci peut ainsi demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, il appartient à la victime qui demande réparation des préjudices subis d'en rapporter la preuve.

Ces préjudices s'apprécient et s'évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d'espèce.

* Sur les frais divers

Il résulte de l’article L. 442-8 du code de la sécurité sociale que : « Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ».

Il résulte par ailleurs de l'article L. 431-1 du même code qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.

En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation de ses frais de transport.

En revanche, il conviendra de l’indemniser au titre des frais d’envoi de son dossier médical du CHU de Poitiers à hauteur de 9,70 €.

Ainsi, la CPAM de la Gironde sera tenue de verser la somme de 9,70 euros à Monsieur [X], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et la SCOP CAFE [B] sera condamnée à la rembourser à la caisse.

* Sur la tierce personne temporaire

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 susvisé que l'assistance temporaire par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation peut être indemnisée.

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.

En l’espèce, l’expert a conclu que Monsieur [X] avait eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure trente minutes par jour du 16 février 2018 au 15 mars 2018 pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas, les tâches ménagères et les courses.

Il ressort toutefois du rapport d’expertise que les soins de cicatrisation dirigée ont été réalisés par la compagne de Monsieur [X], ce dont elle atteste au demeurant.

En revanche, Monsieur [X] ne produit aucun élément, autre que ses allégations, de nature à démontrer que l’assistance d’une tierce personne était nécessaire pour ses déplacements quotidiens après son accident, celui-ci n'en ayant d'ailleurs pas fait part à l'expert au moment de la réunion contradictoire.

Il conviendra donc de retenir une assistance tierce personne à hauteur de deux heures par jour du 16 février 2018 au 15 mars 2018, soit 28 jours.

Cette aide a été principalement réalisée par la compagne et les parents de Monsieur [X], de sorte qu’il sera retenu un taux de 20 € par heure comprenant les congés payés et jours fériés.

Le montant de l’indemnité au titre de l’assistance tierce personne temporaire sera donc fixé à 1 120 € ([28 x 2] x 20), que la CPAM de la Gironde sera tenue de verser à Monsieur [X], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que la SCOP CAFE [B] sera condamnée à rembourser à la caisse.

* Sur l’incidence professionnelle et la perte de chance de promotion professionnelle

Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de capital qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il est constant que le capital versé à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste au jour de la consolidation. La perte de chance de promotion professionnelle n'est en revanche pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S'agissant de la perte de chance d'obtenir une promotion professionnelle, Monsieur [X] ne démontre pas que, lors de l’accident, il présentait des chances sérieuses, concrètes et avérées de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise.

Il conviendra donc de débouter Monsieur [X] de sa demande d’indemnisation formulée de ce chef.

* Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire consiste dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante, durant la maladie jusqu'à la consolidation.

Ce préjudice sera indemnisé selon un taux horaire que les éléments aux débats commandent de fixer à 30 € par jour, cette indemnisation étant proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.

En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire qu’il a évolué comme étant de classe II du 16 février 2018 au 15 mars 2018, et de classe I du 16 mars 2018 au 9 novembre 2018.

Le montant de l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé comme suit :
De classe II (25 %) du 16 février 2018 au 15 mars 2018, soit 28 jours : 210 € (28 x 30 x 25%),
De classe I (10 %) du 16 mars 2018 au 9 novembre 2018, soit 239 jours : 717 € (239 x 30 x 10%).

Ainsi, la CPAM de la Gironde sera tenue de verser à Monsieur [X] la somme de 927 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, que la SCOP CAFE [B] sera condamnée à rembourser à la caisse.

* Sur les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

En espèce, l'expert a chiffré les souffrances endurées à 2 / 7 en tenant compte du traumatisme initial, de la longueur des soins et leur douleur, et de la répercussion psychologique de l’accident.

Eu égard à l’évaluation faite par l’expert, à l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, à la nature et à la durée des soins, il conviendra d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3 000 €, que la CPAM de la Gironde sera tenue de verser à Monsieur [X], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que la SCOP CAFE [B] sera condamnée à rembourser à la Caisse.

* Sur le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice indemnisable est l’altération de l’apparence physique avant la consolidation de la maladie.

En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [X] à hauteur de 2 / 7 en rapport avec « les plaies initiales, les hématomes initiaux et l’immobilisation ».

Eu égard à l’évaluation faite par l’expert, au siège du dommage, à l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, à la durée de la période en cause, et aux éléments versés aux débats, il conviendra d’indemniser le préjudice de Monsieur [X] à hauteur de 2 000 €, que la CPAM de la Gironde sera tenue de lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que la SCOP CAFE [B] sera condamnée à rembourser à la caisse.

* Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, auquel s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte scutellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours, postérieurement à la consolidation.

* En l'espèce, l'expert évalue le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2%.

Compte tenu de son âge au moment de la consolidation de son état (26 ans), Monsieur [X] peut prétendre à une indemnisation de 3 920 € (1 960 x 2). Il appartiendra à la CPAM de la Gironde de verser cette somme à Monsieur [X], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et la SCOP CAFE [B] sera condamnée à la rembourser à la Caisse.

* Sur le préjudice esthétique permanent

Le préjudice indemnisable est l’altération de l’apparence physique.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1 / 7 en prenant en compte les « cicatrices et l’amyotrophie du biceps brachial droit ».

Il conviendra d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 500 €, que la CPAM de la Gironde sera tenue de verser à Monsieur [X], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que la SCOP CAFE [B] sera condamnée à rembourser à la Caisse.

* Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

En l'espèce, l'expert judiciaire relève que, concernant le préjudice d’agrément, « les seules séquelles imputables et objectivées lors de l’examen clinique ne contre-indiquent pas la reprise de la moto, de la boxe ou de la musculation. En revanche, Monsieur [X] rapporte une fatigabilité à l’origine d’une baisse de ses performances en musculation, il précise qu’il a dû diviser les poids par deux, il ne peut plus faire de traction ni de dips. Ces éléments peuvent être retenus au titre du préjudice d’agrément. De même, cette fatigabilité rend compte d’une difficulté à maintenir le même volume horaire et la même régularité dans la pratique de la moto cross et de la boxe ».

Monsieur [X] a en outre versé aux débats plusieurs attestations témoignant de sa pratique très assidue de la musculation en salle (5 fois par semaine), ainsi que de la boxe et de la moto, activités qu’il ne peut désormais pratiquer que de façon limitée, certains mouvements de musculation lui étant d’ailleurs impossibles.

Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Monsieur [X] au moment de son accident, il devra être indemnisé à hauteur de 10 000 €, que la CPAM de la Gironde sera tenue de lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, et que la SCOP CAFE [B] devra rembourser à celle-ci.

Sur les demandes accessoires

La SCOP CAFE [B], partie succombante, sera condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée à hauteur de 75 % de l'indemnisation fixée, en ce incluse les provision déjà accordées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

FIXE le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [A] [X] à 22 476,70 euros, ventilé de la manière suivante :
Frais divers : 9,70 euros, Assistance tierce personne temporaire : 1 120 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 927 euros,Souffrances endurées : 3 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, Déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,Préjudice d’agrément : 10 000 euros.
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de verser la somme de 22 476.70 euros à Monsieur [A] [X], devant tenir compte de la provision de 4 000 euros déjà prononcée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts ;

CONDAMNE subséquemment la société coopérative de production CAFE [B] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde l'intégralité des sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre du présent jugement ;

CONDAMNE la société coopérative de production CAFE [B] à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devant tenir compte de la provision de 3 000 euros déjà prononcée ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société coopérative de production CAFE [B] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 75 % de l'indemnisation ainsi fixée, et comprenant les provisions déjà accordées.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL

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