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TJ 86194, 11 juill. 2025, RG 24/01505


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Date
11/07/2025
Numéro
24/01505
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
68718163d395d6ba9f2acf07

Texte de la décision

3,262 caractères

N° RG 24/01505 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMJV
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01505 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMJV

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 Juillet 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEURS

Monsieur [P] [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-céline LOISEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant

ET

Madame [K] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Marie-céline LOISEAU
le à Me ALLAIN
copie gratuite délivrée
le à Me Marie-céline LOISEAU
le à Me ALLAIN
le à

N° RG 24/01505 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMJV
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS avec application de la loi française;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

- Monsieur [P] [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française

et

- Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (ALGERIE),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Algérie), sans contrat de mariage préalable;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BAUDET A. LECLERCQ

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