Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 86194, 11 juill. 2025, RG 24/00921


Vérifier : TJ 86194, 11 juill. 2025, RG 24/00921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
24/00921
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
68718163d395d6ba9f2acf0c

Texte de la décision

6,383 caractères

N° RG 24/00921 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH6K
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00921 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH6K

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 Juillet 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEUR

Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-534 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

DEFENDEUR

Madame [B] [S]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
SISA [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-5580 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON
le àMe Céline ROY
copie gratuite délivrée
le à Maître Aurélie MASSON de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON
le à Me Céline ROY
le à

N° RG 24/00921 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GH6K
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS avec application de la loi française;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] ( ALGERIE )

et

Madame [B] [S]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] ( ALGERIE),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 2] 2017 par devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Algérie);

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Concernant les époux:

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 octobre 2023;

RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Concernant l’enfant:

RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [X] [O] est exercée en commun par les deux parents;

RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent:
-prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

FIXE la résidence de l’enfant par alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes:

- en période scolaire:
* au domicile du père à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant,
* au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant;

- pendant les petites vacances scolaires: partage par moitié en suivant le rythme de l’alternance prévue en période scolaire;

- pendant les vacances d’été: fractionnement par quinzaines en alternance,
* les années paires: 1ère et 3ème quinzaines au domicile du père, 2ème et 4ème quinzaines au domicile de la mère,
* les années impaires:1ère et 3ème quinzaines au domicile de la mère, 2ème et 4ème quinzaines au domicile du père;

DIT que les trajets seront assumés par le parent qui vient chercher l’enfant pour sa période de garde: à l’école en période scolaire et au domicile du père pendant les vacances scolaires jusqu’à ce que Madame [S] dispose d’un logement;

DIT que lorsque Madame [S] disposera de son propre logement, l’échange se fera alternativement au domicile du père et au domicile de la mère;

DIT que les frais courants de l’enfant seront pris en charge par moitié par chacun des parents;

DIT que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant (tels que activités extrascolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire) seront également partagés par moitié sous réserve d’un accord parental préalable;

CONDAMNE Monsieur [G] [O] et Madame [B] [S] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ses dispositions relatives à l’enfant;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BAUDET A. LECLERCQ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.