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TJ 86194, 11 juill. 2025, RG 24/02407


Vérifier : TJ 86194, 11 juill. 2025, RG 24/02407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
24/02407
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
68718164d395d6ba9f2acf1b

Texte de la décision

8,663 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02407 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNUW

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 Juillet 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEURS

Monsieur [E] [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Salarié(e)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant

ET

Madame [T] [S]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Greffière
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA
le à Me DENIZEAU
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA
le à Me DENIZEAU
le à

N° RG 24/02407 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNUW
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [E] [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14]

et

Madame [T] [S]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10]

qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2022 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 15]), sans contrat de mariage préalable;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 10 janvier 2024;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] est exercée en commun par les deux parents;

DIT qu’à cet effet les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse de l’enfant;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère;

DIT que Monsieur [E] [K] exercera, pendant 12 mois, un droit de visite sur l'enfant [J], à raison de deux fois par mois, les samedis des semaines impaires de 9h à 12 h, ou toutes autres modalités fixées par le service, au Point-Rencontre Jeunes Enfants, dans les locaux de l'association [11], service SOELIFA, Accueil [Adresse 5], avec autorisation de sortie, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci;

DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 06.24.14.00.72 ou par mail
[Courriel 12] ;

DITque faute pour les parties d’avoir pris contact avec l’association au plus tard dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, et sauf meilleur accord des parties, les droits de visite seront caduques ;

DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, s'il souhaite voir évoluer son droit de visite ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende,

DIT que Monsieur [E] [K] pourra également contacter l’enfant par des appels réguliers en visio;

DIT que Monsieur [E] [K] versera à Madame [T] [S] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant commun, la somme mensuelle de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €), et au besoin l’y condamne;

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance;

DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email :www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que  les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
                        montant de la pension x nouvel indice           = pension revalorisée
                        Indice du mois de la présente décision
 
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

N° RG 24/02407 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNUW
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

CONSTATE que les parties ont expressément renoncé à l'intermédiation financière de la pension alimentaire par l'organisme débiteur des prestations familiales

RAPPELLE que les frais médicaux non remboursés ainsi que les frais exceptionnels concernant l'enfant, tels que voyages et sorties scolaires, frais de scolarité privée, frais d'études supérieures, activités extra- scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, BSR, ordinateur, équipement de sport onéreux, instrument de musique (etc.) sont pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en ses dispostions relatives à l’enfant;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BAUDET A. LECLERCQ

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