TJ 86194, 11 juill. 2025, RG 24/01442
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01442 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [V], [U], [K] [G] époux [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [H] [J] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mariane MERCADIE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Anne-charlotte IFFENECKER
le àMe Mariane MERCADIE
copie gratuite délivrée
le à Me Anne-charlotte IFFENECKER
le à Me Mariane MERCADIE
le à
N° RG 24/01442 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLWN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [V], [U], [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 11]
et
Madame [H], [J] [T]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (86 – [Localité 13]), sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Concernant les époux:
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants:
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent:
prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
FIXE la résidence des enfants par alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes:
- en période scolaire: du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir suivant, les semaines paires chez Monsieur [G], les semaines impaires chez Madame [T].
-pendant les vacances scolaires:
* l’alternance se poursuivra sur ce rythme durant les petites vacances scolaires de la [Localité 12] et Pâques;
* concernant les vacances de noël : Monsieur [G] aura ses trois enfants toutes les premières parties des congés de Noël, les années paires, et les secondes parties les années impaires; Madame [T] aura ses trois enfants toutes les secondes parties des vacances de Noel les années paires, et les premières parties les années impaires;
* concernant l’été: Monsieur [G] aura ses trois enfants la première partie des vacances estivales les années paires, et la seconde parties les années impaires; Madame [T] aura ses trois enfants la les seconde partie des vacances d’été les années paires, et la première partie les années impaires;
DIT n’y avoir lieu à pension alimentaire de part et d’autre;
DIT que chaque parent assumera les frais courants des enfants afférents à sa semaine de garde;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (tels que activités extrascolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire etc.) seront partagés par moitié sous réserve d’un accord parental préalable et sur présentation de justificatifs;
CONDAMNE Madame [H] [T] et Monsieur [V] [G] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en ses dispositions relatives aux enfants;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. LECLERCQ
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