TJ 67482, 10 juill. 2025, RG 25/00569
Vérifier : TJ 67482, 10 juill. 2025, RG 25/00569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00569 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NHP7
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
la SCP BOUDOT & LIBLIN - 339
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 10 juillet 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
SCI LA FAYETTE, représentée par son gérant, Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin LIBLIN de la SCP BOUDOT & LIBLIN, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SASU CLIMA-CHAUFF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 17 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 24 avril 2025, la Sci La Fayette a fait assigner la Sasu Clima-Chauff devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 28 juillet 2024 ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de la Sasu Clima-Chauff ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
- juger qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner à titre provisionnel la Sasu Clima-Chauff à lui payer la somme de 5.096,56 € au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
- condamner la Sasu Clima-Chauff à lui payer, à compter du 28 juillet 2024, une indemnité d'occupation mensuelle de 446,66 € HT, soit 535,99 € TTC, charges en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés ;
- dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée sera indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner la Sasu Clima-Chauff au paiement des frais et dépens et à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 juin 2025, la Sci La Fayette s'est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du CPC, la Sasu Clima-Chauff n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 26 du bail commercial conclu le 17 septembre 2019 par la Sasu Clima-Chauff, auquel fait référence l’avenant signé le 16 avril 2021 pour l’ajout de locaux, stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.
La Sci [Adresse 3] a fait délivrer à la défenderesse, le 27 juin 2024, un commandement de payer la somme au principal de 4.339,50 € visant la clause résolutoire.
La Sasu Clima-Chauff, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 28 juillet 2024.
La Sasu Clima-Chauff est occupante sans droit des locaux appartenant à la Sci La Fayette depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L'obligation de la Sasu Clima-Chauff de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable, soit la somme de 820 € TTC avance sur charges comprises (soit 535,99 € TTC + 284,01 €).
Par ailleurs, l'obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au mois de mai 2024 inclus, la somme de 5.123,50 €, soit 470,96 € de janvier 2024 + 4 x 784 € + 1516,54 € de charges 2023, limitée à 5.096,56 € compte tenu de la demande, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 4.339,50 € et du 24 avril 2025 sur la somme de 757,06 €, n'est pas non plus sérieusement contestable.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d'indexation de la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, en l'absence de stipulations expresses dans le bail à ce titre, étant rappelé que l'indemnité d'occupation a un fondement quasi délictuel, celui de l'occupation sans droit ni titre des locaux appartenant au bailleur.
Il n'y aura pas lieu à référé pour le surplus.
L'équité commande d'allouer à la Sci [Adresse 3] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Clima-Chauff sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 28 juillet 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la Sasu Clima-Chauff et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;
DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la Sasu Clima-Chauff à verser par provision à la Sci La Fayette :
- chaque mois à compter du 28 juillet 2024, la somme de 820 € TTC avance sur charges comprises, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ;
- la somme de 5.096,56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 4.339,50 € et du 24 avril 2025 sur la somme de 757,06 € ;
DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sasu Clima-Chauff à payer à la Sci La Fayette la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sasu Clima-Chauff aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.