TJ 67482, 8 juill. 2025, RG 25/03549
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Texte de la décision
N° RG 25/03549 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQUA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 08 Juillet 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/03549 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQUA
Copie executoire à :
Me David FRANCK
Me Marlène THERISSE
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 08 Juillet 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la dimension internationale du litige ;
CONSTATE l’absence de demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [B] [G] et Madame [N] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9],
et de
Madame [N] [K], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [G] et de Madame [N] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 5 septembre 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] [G] et Madame [N] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [B] [G] et Madame [N] [K] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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