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TJ 67482, 8 juill. 2025, RG 25/03549


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Date
08/07/2025
Numéro
25/03549
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
6871829ad395d6ba9f2ad378

Texte de la décision

3,384 caractères

N° RG 25/03549 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQUA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 08 Juillet 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/03549 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQUA

Copie executoire à :

Me David FRANCK
Me Marlène THERISSE

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [N] [K]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284

Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 06 Juin 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 08 Juillet 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la dimension internationale du litige ;

CONSTATE l’absence de demande au titre des mesures provisoires ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [B] [G] et Madame [N] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [B] [G], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9],

et de

Madame [N] [K], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [B] [G] et de Madame [N] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 5 septembre 2024 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] [G] et Madame [N] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Monsieur [B] [G] et Madame [N] [K] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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