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TJ 31555, 9 juill. 2025, RG 25/01823


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Date
09/07/2025
Numéro
25/01823
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF CAB 11
Type
other
Id
687183b9d395d6ba9f2ad647

Texte de la décision

3,991 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01823 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3DS / JAF CAB 11
AFFAIRE : [U] / [D]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 09 Juillet 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente

Greffier :

Madame Audrey [Localité 12]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 21 Mai 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Madame [R], [H] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]

ayant pour avocat Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

Monsieur [V], [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]

ayant pour avocat Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 25 mars 2025,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [R], [H] [U], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (92)

et de

Monsieur [V], [Z] [D], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (66)

Mariés le [Date mariage 5] 2001 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Gironde),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement sont fixés au 25 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE l'accord des parties sur la résidence à titre gratuit de l'épouse au domicile conjugal jusqu'à ce qu'elle quitte ce domicile ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

CONSTATE l'absence de demande au titre d'une prestation compensatoire ;

DIT que les frais usuels et exceptionnels des deux enfants communs majeurs sont pris en charge à hauteur de 60 % par le père et de 40 % par la mère ; CONDAMNE Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] au paiement de ces frais, en tant que de besoin ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation de l'un ou l'autre des parents au versement à l'autre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs,

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune la moitié des dépens.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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