TJ 31555, 11 juill. 2025, RG 22/05294
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/05294 - N° Portalis DBX4-W-B7G-ROQ4
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Monsieur PEREZ, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé
DEBATS
à l'audience publique du 09 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [J] [H], demeurant [Adresse 3]
Mme [E] [B], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 446
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS Strasbourg 332 948 546, prise en la personne de son Président du Directoire, M. [M] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
S.A.R.L. EMMANUEL BOSC MENUISERIE E.B.M, RCS TOULOUSE 800 217 515., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
S.A.S.U. ETS DAVY, dont le siège social est sis [Adresse 9] / FRANCE
défaillant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
S.A.S.U. SURBAT 31 dont le nom commercial est “SURELEVATIONS 31", RCS Toulouse 827 759 903, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] et Mme [E] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Adresse 8].
Suivant devis signé le 25 janvier 2018, ils ont confié à la SAS Surbat 31, exerçant sous le nom commercial “Surélévations 31", des travaux de surélévation de leur maison pour un prix de 16 315, 96 € TTC, lequel a été intégralement réglé.
Le 17 juillet 2018, la SAS Etablissement Davy, assuré par la SA MMA IARD, a livré l’escalier et les garde-corps, et la SAS Surbat 31 a réglé la facture de la SAS Etablissement Davy.
La SARL Emmanuel Bosc Menuiseries est intervenue pour la pose de l’escalier en août 2018, et a facturé sa prestation à la SAS Surbat 31, qui l’a réglée. La SARL Emmanuel Bosc Menuiseries est assurée auprès de la SMA SA.
Les consorts [H]-[B] se sont plaints de désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’escalier posé.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2019, la SAS Surbat 31 a mis en demeure la SAS Etablissement Davy de déposer et remplacer l’escalier litigieux.
Le 2 décembre 2019, les consorts [H]-[B], par l’intermédiaire d’une association d’aide aux consommateurs, ont mis en demeure la SAS Surbat 31 de procéder aux travaux de réparation de l’escalier.
Suivant acte d’huissier signifié le 12 juin 2020, Monsieur [H] et Madame [B] ont fait assigner la SAS Surbat 31 et la SAS LLOYD’S France en qualité d’assureur de la SAS Surbat 31, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Les 4 et 6 août 2020, la SAS Surbat 31 a appelé en cause la SAS Etablissement Davy et la SARL Emmanuel Bosc Menuiserie.
La SMA SA, assureur de la SARL Emmanuel Bosc Menuiserie, et le syndicat Canopius Managing Agency, au profit duquel la SAS LLOYD’S France demandait à être mise hors de cause, sont intervenus volontairement à l’instance.
La SAS Surbat 31 est désormais assurée auprès de la SA ACTE IARD.
Le juge des référés, par ordonnance du 22 octobre 2020, a désigné Monsieur [Z] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [Z] [S] a déposé son rapport le 9 juin 2022.
Suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers du 3 mai 2023, la SAS Etablissement Davy a été placée en liquidation judiciaire, suite à la résolution de son plan de redressement, et la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [U] [X] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La SARL Surbat 31 a déclaré sa créance à la procédure collective le 30 juin 2023, à hauteur des sommes suivantes :
-5 622, 13 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’escalier,
-22 950 € à parfaire au jour de la réalisation des travaux au titre de la réparation du préjudice de jouissance invoqué par les consorts [H]-[B],
-1 500 € au titre de la réparation du préjudice moral invoqué par les consorts [H]-[B],
-8 000 € au titre des frais irrépétibles revendiqués par les consorts [H]-[B],
-10 000 € au titre de ses propres frais irrépétibles, et les dépens de l’instance en cours, en ce compris les frais de la procédure devant le juge des référés et les frais d’expertise judiciaire.
Suivant acte d’huissier signifié le 19 décembre 2022, M. [J] [H] et Mme [E] [B] ont fait assigner la SAS Surbat 31 agissant sous le nom commercial “Surélévations 31" devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à indemniser leurs préjudices matériels et immatériels sur le fondement contractuel, outre des demandes accessoires.
Suivant acte de commissaire de justice signifié les 17, 18, 20 et 21 juillet 2023, la SAS Surbat 31 a fait assigner la SAS Etablissement Davy représentée par la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [X], ès qualité de mandataire liquidateur, la SA MMA IARD, la SA Acte IARD, la SARL Emmanuel Bosc Menuiserie (EBM) et la SMA SA, devant la même juridiction.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur [H] et Madame [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
-Débouter la société Surbat 31, la société ACTE IARD, la société MMA IARD, la société EBM et la société SMA SA de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [J] [H] et Madame [E] [B],
-Débouter la société Surbat 31, la société ACTE IARD, la société MMA IARD, la société EBM et la société SMA SA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-Juger que la société Surbat 31 a engagé sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur [J] [H] et Madame [E] [B],
-Juger que la société Surbat 31 a engagé sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [J] [H] et Madame [E] [B] du fait de ses sous-traitants,
En conséquence,
-Condamner la société Surbat 31 à verser à Monsieur [J] [H] et Madame [E] [B] la somme de 5 622,13 euros TTC au titre des travaux de reprise,
-Juger que cette somme sera indexée sur la base de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir,
-Juger que la somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2019 ;
-Condamner la société Surbat 31 à verser à Monsieur [J] [H] et Madame [E] [B] la somme de 30 600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, somme à parfaire au jour de la réalisation effective des travaux,
-Condamner la société Surbat 31 à verser à Monsieur [J] [H] et Madame [E] [B] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral,
-Condamner la société Surbat 31 au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Surbat 31 au paiement des entiers dépens, de la procédure en référé ainsi que de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
-Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la SAS Surbat 31 demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal
-Juger que la société Surbat 31 n’a commis aucune faute dans le cadre des travaux de surélévation de la maison d’habitation de Monsieur [H] et Madame [B] ;
-Juger que la société Surbat 31 n’est pas responsable des désordres qui affectent l’escalier installé au domicile de Monsieur [H] et Madame [B] ;
-Juger que la société Etablissement Davy a commis des fautes dans la réalisation de l’escalier qui lui a été confiée par la société Surbat 31 ;
-Juger la société Etablissement Davy, représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [U] [X], est seule responsable des désordres affectant l’escalier installé au domicile de Monsieur [H] et Madame [B] ;
En conséquence :
-Débouter Monsieur [H] et Madame [B] de l’intégralité des demandes qu’ils forment à l’encontre de la société Surbat 31 ;
-Condamner in solidum la société Etablissement Davy, représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [U] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que son assureur la MMA IARD à payer à Monsieur [H] et Madame [B] la somme de 5 622,13 € TTC au titre des travaux de reprise, somme indexée sur la base de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir ;
-Condamner in solidum la société Etablissement Davy, représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [U] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que son assureur la MMA IARD à payer à Monsieur [H] et Madame [B] la somme de 30 600 € en réparation du préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs, somme à parfaire au jour de la réalisation effective des travaux,
-Condamner in solidum la société Etablissement Davy, représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [U] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que son assureur la MMA IARD à payer à Monsieur [H] et Madame [B] la somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral invoqué par les demandeurs,
-Condamner in solidum la société Etablissement Davy, représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [U] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que son assureur la MMA IARD à payer à Monsieur [H] et Madame [B] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par les demandeurs,
-Condamner in solidum la société Etablissement Davy, représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [U] [X] es qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que son assureur la MMA IARD à relever et garantir la société Surbat 31 de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
-Fixer les condamnations mises à la charge de la société Etablissement Davy au passif de la procédure collective ouverte à son encontre ;
A titre subsidiaire :
1/ Si par extraordinaire, le tribunal ne jugeait pas que la société Etablissement Davy, représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [U] [X], est seule responsable des désordres affectant l’escalier installé au domicile de Monsieur [H] et Madame [B]:
-Juger que la société Surbat 31 ne sera tenue que dans une proportion extrêmement limitée et tout au plus pour 3% des condamnations qui pourraient être prononcées,
-Condamner dans cette hypothèse la société ACTE IARD à garantir la société Surbat 31 des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
-Juger que la société EBM ainsi que son assureur la société SMA SA seront tenues dans une proportion de 2 % des condamnations qui pourraient être prononcées compte tenu du désordre imputable à la société EBM,
-Juger que le surplus des condamnations, donc à minima 95% du montant des condamnations qui pourraient être prononcées, soit mis à la charge de la société Etablissement Davy et de son assureur la société MMA IARD,
-Fixer les condamnations mises à la charge de la société Etablissement Davy au passif de la procédure collective ouverte à son encontre.
2 / Si par extraordinaire, le tribunal venait à Condamner la société Surbat 31 au titre des travaux de reprises et des préjudices invoquées par Monsieur [H] et Madame [B], mais imputables à la société Etablissement Davy :
-Constater l’existence de la créance de 5 622,13 € TTC, à parfaire compte tenu de l’indexation à venir sur la base de l’indice BT01, que la société Surbat 31 est en droit de voir fixer au passif de la société Etablissement Davy, représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [U] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, au titre du coût des travaux de reprises des désordres constatés sur l’escaler de Monsieur [H] et Madame [B], et l’y admettre en conséquence,
-Constater l’existence de la créance de 30 600 €, à parfaire au jour de la réalisation des travaux, que la société Surbat 31 est en droit de voir fixer au passif de la société Etablissement Davy, représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [U] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, au titre du préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [H] et Madame [B], et l’y admettre en conséquence,
-Constater l’existence de la créance de 1 500 €, que la société Surbat 31 est en droit de voir fixer au passif de la société Etablissement Davy, représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [U] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral invoqué par Monsieur [H] et Madame [B], et l’y admettre en conséquence,
-Constater l’existence de la créance de 8 000 €, que la société Surbat 31 est en droit de voir fixer au passif de la société Etablissement Davy, représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [U] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, au titre de l’indemnité sollicitée par Monsieur [H] et Madame [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’y admettre en conséquence,
-Ordonner la compensation des créances fixées au passif de la société Etablissement Davy, représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [U] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, avec toutes éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à l’encontre de la société Surbat 31.
En tout état de cause :
-Débouter la société MMA IARD, la société ACTE IARD, la société SMA SA, la société EBM de l’intégralité des demandes qu’elles forment à l’encontre de la société Surbat 31,
-Débouter Monsieur [H] et Madame [B] de l’intégralité des demandes qu’ils forment à l’encontre de la société Surbat 31,
-Condamner la société MMA IARD à garantir la société Etablissement Davy représentée par la SELARL Athéna, prise en la personne de Maître [U] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, de toutes condamnations prononcées à son encontre,
-Condamner la société ACTE IARD à garantir la société Surbat 31 des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
-Condamner la ou les parties qui succombent à verser à la société Surbat 31 la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la ou les parties qui succombent à l’exclusion de la société Surbat 31 aux entiers dépens en ceux compris les frais de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SA ACTE IARD demande au tribunal, au visa des articles L.124-5 du code des assurances, et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal
-Juger irrecevable la demande de la société Surbat 31 dirigée contre la société ACTE IARD et la mettre hors de cause ;
-Débouter la société Surbat 31 de toute demande formulée à l’encontre de la société ACTE IARD ;
-Condamner la société Surbat 31 à verser à la société ACTE IARD la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire
-Juger qu’aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie ACTE IARD n’est mobilisable ;
-Ordonner la mise hors de cause de la société ACTE IARD ;
-Débouter la société Surbat 31 et plus généralement toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie ACTE IARD ;
-Condamner la société Surbat 31 à verser à la société ACTE IARD la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire
-Condamner in solidum les société Etablissement Davy, son assureur les MMA, la société EBM et son assureur, la SMA à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre ;
-Limiter toute éventuelle condamnation au titre des préjudices matériels à la somme de 5.153,62€ TTC ;
-Débouter les consorts [H]-[B] de leur demande de préjudice de jouissance ;
-Débouter les consorts [H]-[B] de leur demande de préjudice moral ;
-Juger que la compagnie ACTE IARD est fondée à opposer aux tiers sa franchise s’agissant des garanties facultatives.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et L.112-6 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
-Juger qu’aucune des garanties souscrites auprès des MMA n’est mobilisable ;
-Débouter la société Surbat 31, la société ACTE IARD et plus généralement toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre des MMA ;
-Mettre hors de cause les MMA ;
-Condamner la société Surbat 31 ou tout autre succombant au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
-Condamner in solidum, les sociétés Surbat 31, son assureur ACTE, la société Emmanuel Bosc Menuiserie et son assureur, la SMA à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre ;
-Limiter toute éventuelle condamnation au titre des préjudices matériels à la somme de 5153,62€ TTC ;
-Ramener à de plus justes proportions la demande des Consorts [H]-[B] s’agissant du préjudice de jouissance ;
-Débouter les Consorts [H]-[B] de leur demande de préjudice moral ;
-Juger que les MMA sont fondées à opposer aux tiers leur franchise s’agissant des garanties facultatives ;
-Ordonner un partage des responsabilités entre les différents intervenants s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SARL Emmanuel Bosc Menuiseries (EBM) demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
- Mettre hors de cause la société Emmanuel Bosc Menuiserie ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait ne pas mettre hors de cause la société Emmanuel Bosc Menuiserie :
-Juger que la responsabilité de la société Emmanuel Bosc Menuiserie est limitée au seul défaut de pose de vis béton,
-Condamner son assureur, la SA SMA SA à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations,
-Débouter Monsieur [J] [H] et Madame [E] [B] du surplus de leurs demandes contre la société Emmanuel Bosc Menuiserie,
A titre infiniment subsidiaire:
-Condamner in solidum les sociétés Surbat 31, Etablissement Davy, leurs assureurs SA ACTE IARD, SA MMA IARD, et la SMA SA à garantir et relever la société Emmanuel Bosc Menuiserie indemne de toutes condamnations,
En tout état de cause :
-Condamner tous succombants à devoir payer à la société Emmanuel Bosc Menuiserie, la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la SMA SA demande au tribunal de bien vouloir :
-Débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SMA SA,
-Condamner la société Surbat 31 ou tout succombant à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
-Faire application de la franchise contractuelle de la SMA SA, opposable à l’ensemble des parties, s’élevant à 10 % des dommages avec un minimum de 1 231,84 € et un maximum de 2 463,68 €,
-Limiter à 5 153,62 € TTC l’indemnité susceptible d’être octroyée aux consorts [H]-[B] au titre des travaux de reprise,
-Débouter les consorts [H]-[B] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
-Ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée au profit des consorts [H]-[B] pour leurs frais irrépétibles.
La SAS Etablissement Davy, représentée par la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [X] ès qualités de mandataire liquidateur, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I / Sur les désordres, leur qualification et leur origine
Monsieur [H] et Madame [B] font valoir que l’expert judiciaire a retenu des non-conformités qualitatives et quantitatives de l’escalier par rapport au devis signé avec la SAS Surbat 31.
La SAS Surbat 31, la SARL EBM et les assureurs dans la cause ne contestent pas la réalité des désordres constatés par l’expert judiciaire.
Concernant la description de l’ouvrage, l’expert judiciaire a constaté la présence d’un escalier en bois massif reliant le premier et le second étage (encore en travaux, les cloisons n’étant pas réalisées) avec 18 marches de 33 mm d’épaisseur et contremarche de 17 mm.
Il relève que l’escalier a été livré brut, prêt à peindre.
Concernant les désordres, l’expert expose que des garde-corps sont prévus en partie rampante avec main courante et en partie haute de niveau, et constate que celui de la première volée a été livré trop court et ne peut donc pas être installé, et que celui de la dernière volée ne peut davantage l’être, en raison des cloisons non-réalisées en retour.
L’expert précise que l’escalier prend appui au départ sur une pièce de bois type chevron en résineux qui est fixée à la dalle par quatre vis cruciformes de type béton (sans cheville) de diamètre 7,5 mm. A l’arrivée, un calage du poteau est resté en attente, cette consolidation étant par nature provisoire.
L’expert indique que le faux-limon de départ a été entaillé pour laisser passer deux tuyaux de chauffage en cuivre qui étaient intégrés dans un petit muret qui a été détruit avant la mise en place de l’escalier, mais qui n’étaient pas visibles lors de la prise de cotes par la SAS Etablissement Davy, du fait de la présence de ce muret.
Il observe que la première marche de l’escalier est en biais et que la première contremarche n’est pas en appui sur la dalle de départ, mais seulement sur le chevron, et que l’angle des marches n°2 à n°7 est différent de celui figurant sur les plans. Il précise néanmoins que la ligne de foulée est régulière, observation qu’il maintient aussi après avoir indiqué que les mêmes marches devraient être perpendiculaires au limon, ce qui n’est pas le cas.
Il ajoute que les tasseaux verticaux de support positionnés sur les angles de la deuxième volée ne plaquent pas au mur et sont inesthétiques et inadaptés à la configuration de l’escalier en raison des murs existants tortueux. Il souligne que l’escalier a subi de nombreux rebouchages grossiers au mastic à bois qui ne permettent pas de considérer aujourd’hui qu’il est fini et prêt à peindre.
Enfin, il observe que les couvre-joints de finition ne sont pas ajustés au mur, et que la section prévue est inadaptée, outre le fait qu’une vis de fixation du faux-limon a traversé le mur au droit de la niche donnant sur la salle de bain.
Pour autant, l’expert judiciaire estime que la ligne de foulée reste homogène, de sorte que le problème n’est qu’esthétique, la solidité de l’ouvrage n’étant par ailleurs pas remise en cause.
Alors qu’il est constant que l’escalier n’a pas fait l’objet d’une réception, les désordres ainsi relevés par l’expert constituent des désordres apparus avant réception, susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle des intervenants à la construction à l’égard du maître de l’ouvrage.
L’origine technique des désordres tient principalement aux faits suivants :
-les relevés de cote ont été réalisés avant la démolition du muret, et ont été trop succincts, ne tenant pas compte de la spécificité de la configuration de l’environnement notamment de la première marche, ni de la dernière,
-l’escalier a été livré pré-monté alors que la configuration complexe des lieux imposait un assemblage sur place ce qui a d’ailleurs conduit la SARL EBM à le démontrer en partie pour pouvoir l’installer de manière dissociée et progressive, ce qui l’a obligée à procéder à des reprises sur site, d’autant que les documents de pose émis par la SAS Etablissement Davy étaient trop généraux,
-le relevé de l’escalier manque de précisions et de points de contrôle, notamment sur le relevé des angles, sur la rectitude des murs et sur les aplombs de la trémie,
-il y a eu une erreur de fabrication du garde-corps de la première volée,
-les couvre-joints choisis ne sont pas adaptés à la nature des murs.
II / Sur les responsabilités encourues
Les consorts [H]-[B] recherchent uniquement la responsabilité contractuelle de la SAS Surbat 31, laquelle estime ne pas avoir commis de faute, et, subsidiairement, poursuit en garantie les autres intervenants et leurs assureurs.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 précise : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
L’article 1231-1 du code civil ajoute : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, c’est à bon droit que les consorts [H]-[B] soulignent qu’ils n’ont de relation contractuelle qu’avec la SAS Surbat 31, de sorte que l’implication de ses sous-traitants dans l’origine technique des désordres leur est indifférente.
En effet, le locateur d’ouvrage, au titre du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage, est tenu à une obligation de résultat consistant à lui livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux prévisions contractuelles.
A cet endroit, il y a lieu de souligner, de manière surabondante, que si la SAS Surbat 31 est libre de choisir de contester sa responsabilité, elle ne peut en revanche pas demander la condamnation de la SAS Etablissement Davy ni de la SA MMA IARD au profit des consorts [H]-[B]. En effet, nul ne plaide par procureur, et seuls les consorts [H]-[B] peuvent choisir de poursuivre ou non la condamnation de la SAS Etablissement Davy et de la SA MMA IARD, ce qu’ils ne font pas.
Sur le fond, la SAS Surbat 31 ne conteste pas que l’ouvrage présente des malfaçons et n’est pas conforme aux prévisions contractuelles. Il résulte nécessairement de cet état de fait une faute à l’égard de ses co-contractants, constituée par l’inexécution de son obligation de résultat, quand bien-même elle ne serait pas à l’origine technique des désordres.
La faute des sous-traitants de la SAS Surbat 31 n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité, en ce qu’elle en répond au contraire auprès de son cocontractant, dès lors qu’il est de principe ancien et constant que le locateur d’ouvrage est contractuellement tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants.
Ainsi, et alors qu’elle n’invoque pas d’autres circonstances que son absence de faute dans la réalisation des travaux et la faute exclusive de ses sous-traitants, le principe de la responsabilité contractuelle de la SAS Surbat 31, pour la totalité des préjudices subis par Monsieur [H] et Madame [B] et résultant de la non-conformité de l’escalier aux règles de l’art et aux prévisions contractuelles, est acquis.
En revanche, dans la relation contractuelle qui le lie au donneur d’ordre, cocontractant du maître de l’ouvrage, le sous-traitant est lui-même tenu à une obligation de résultat, de sorte qu’il engage sa responsabilité contractuelle à raison des fautes qu’il a commises dans l’exécution de l’ouvrage qui lui a été confiée à l’égard du donneur d’ordre qui lui a confié la réalisation des travaux au bénéficie du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il est indéniablement établi par le rapport d’expertise judiciaire que la SAS Etablissement Davy, qui a conçu l’escalier en établissant un plan après en avoir pris les cotes sur place et l’a fait livrer en deux parties, est à l’origine technique des désordres, en ce qu’elle n’a pas respecté les règles de l’art au moment des relevés de cote, de l’établissement des plans, trop grossiers, du choix des modalités de livraison, et de la fabrication de l’escalier.
Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS Surbat 31, et doit réparation des préjudices que cette dernière a subis dans la mesure du lien de causalité qui les relie à ses fautes.
Enfin, concernant la SARL EBM, sa responsabilité n’est recherchée, au regard des moyens des parties qu’au titre du désordre constitué par la présence d’une vis béton qui traverse le mur pour déboucher dans la niche de la salle de bain.
Si la SARL EBM ne conteste pas sa faute à cet égard, elle estime qu’elle ne présente pas de lien de causalité avec les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, ni avec les préjudices immatériels subis par les consorts [H]-[B], de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
De fait, l’expert judiciaire indique, concernant cette vis, qu’une reprise est “tout à fait envisageable”, et il n’est pas sérieusement contestable que les travaux de reprise consistant à déposer l’escalier et à en installer un autre sont sans commune mesure avec ce désordre, et, par leur nature, ne présentent pas de lien de causalité avec le seul dépassement d’une vis dans la pièce adjacente.
De la même manière, la présence de cette vis ne saurait être à l’origine d’un quelconque préjudice de jouissance ou préjudice moral des maîtres de l’ouvrage.
Par conséquent, en l’absence de préjudice causé par le désordre qui lui est imputable, la responsabilité de la SARL EBM n’est pas engagée, et les demandes formées à son encontre, et à l’encontre de son assureur, la SMA SA, seront rejetées.
III / Sur la garantie des assureurs
Monsieur [H] et Madame [B] ne recherchent pas la condamnation d’un quelconque assureur. En revanche, la SAS Surbat 31 poursuit la garantie de son propre assureur, la SA ACTE IARD, et de celui de la SAS Etablissement Davy, la SA MMA IARD, étant observé que les demandes formées contre la SMA SA ont d’ores et déjà été rejetées faute de responsabilité de son assurée.
A / Sur la garantie de la SA ACTE IARD
La SAS Surbat 31 soutient que la police d’assurance souscrite auprès de la SA ACTE IARD a pris effet au 1er janvier 2020, et doit couvrir sa responsabilité au titre du chantier de Monsieur [H] et Madame [B].
Elle affirme ne pas avoir rempli le questionnaire de déclaration des risques, celui-ci ayant été renseigné par une société de courtage en assurance, la SARL Avon Courtage Entreprise, et n’étant pas signé.
Elle conteste que les conditions particulières et générales produites par l’assureur aient été soumises à son approbation, celles-ci n’étant pas signées, de sorte qu’elle estime qu’elles ne lui sont pas opposables.
La SA ACTE IARD se fonde sur l’article L.124-5 du code des assurances pour refuser sa garantie, estimant qu’au moment de la souscription du contrat, le sinistre s’était déjà manifesté, de sorte qu’il était connu de l’assurée, peu important que la réclamation de la victime ait pu être incertaine à ce stade. Elle constate en effet que la SAS Surbat 31 a omis de déclarer l’existence connue de ce sinistre. Elle souligne que la SARL Avon Courtage Entreprise est le courtier que la SAS Surbat 31 a elle-même choisi, de sorte qu’elle agissait en qualité de mandataire de l’assurée, et l’engageait. En tout état de cause, elle observe qu’il s’agit du respect d’une disposition légale, et non d’une clause contractuelle d’exclusion.
Subsidiairement, la SA ACTE IARD fait valoir qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la SAS Surbat 31 au titre des désordres survenus avant réception. Elle souligne que la SAS Surbat 31, tout en contestant avoir signé les conditions particulières et générales de la police, produit l’attestation d’assurance faisant mention des références de celles-ci.
*
L’article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances dispose : “La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.”
En application de ce texte, l’assureur ne prend pas en charge le passé connu de l’assuré au moment de la souscription de la garantie, et donc les faits dommageables susceptibles d’engager sa responsabilité dont il avait connaissance, quand bien même, à l’époque de la souscription du contrat d’assurance, la victime de ce fait dommageable n’avait pas encore élevé de réclamation.
En l’espèce, il est constant que le contrat d’assurance a été souscrit par la SAS Surbat 31 en février 2020 et a pris effet au 1er janvier 2020.
A cette date, la SAS Surbat 31 avait parfaitement connaissance du fait dommageable constitué par la non-conformité de l’escalier qu’elle avait fait livrer et poser en exécution de son contrat de louage d’ouvrage conclu avec les consorts [H]-[B], puisqu’elle avait elle-même mis en demeure la SAS Etablissement Davy, par l’intermédiaire de son avocat, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2019, de reprendre les désordres, en indiquant : “il s’avère en effet que l’escalier que votre société a fabriqué et fait installer est défectueux : il ne correspond pas aux plans si bien que certaines marches sont de travers, l’escalier ne repose pas correctement sur le plancher de l’étage, une vis traverse le mur et apparaît dans la salle de bain... [...] Cela atteste du caractère non-conforme de l’escalier qui présente des défectuosités de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes qui l’utilisent.”
Elle savait, au surplus, que Monsieur [H] et Madame [B] formaient une réclamation contre elle, au titre de sa propre responsabilité exclusivement, puisqu’elle avait reçu une mise en demeure du 2 décembre 2019 rappelant qu’elle était leur seul cocontractant, de sorte que sa responsabilité était engagée sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
Dans ces conditions, il est établi que la SAS Surbat 31 avait connaissance du fait dommageable à l’origine de sa responsabilité avant la date de souscription de la police de la SA ACTE IARD, de sorte que c’est à bon droit que cette dernière invoque l’article L.124-5 du code des assurances pour dénier sa garantie.
En effet, à la date de souscription du contrat, le risque assuré était déjà réalisé, privant le contrat de son caractère aléatoire, et excluant sa prise en charge par le nouvel assureur.
Le fait de savoir si la SAS Surbat 31 a ou non rempli et signé le questionnaire de déclaration des risques est indifférent, puisqu’en tout état de cause, celui-ci ne comporte aucune mention relative à ce fait dommageable, et la SAS Surbat 31 ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle avait informé son nouvel assureur de son existence et que ce dernier acceptait de le prendre en charge ou l’avait pris en compte dans son évaluation du risque garanti.
Il résulte de ce qui précède que la SA ACTE IARD n’a pas à garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité contractuelle de la SAS Surbat 31 au titre des désordres affectant l’escalier de Monsieur [H] et Madame [B].
L’ensemble des demandes formées contre la SA ACTE IARD sera donc rejeté.
B / Sur la garantie de la SA MMA IARD
La SAS Surbat 31 ne conteste pas que la SAS Etablissement Davy n’a pas fourni d’attestation d’assurance pour l’année 2018, mais se prévaut du fait qu’elle a fourni une attestation d’assurance auprès de la SA MMA IARD pour l’année 2021, et que cette dernière a donné mandat à un expert, le cabinet IXI, pour intervenir à l’expertise judiciaire. Elle en déduit que sa qualité d’assureur ne fait pas de doute, d’autant qu’elle produit aux débats sa police d’assurance.
Elle estime que la mention de la garantie des dommages consécutifs avant livraison dans l’attestation d’assurance, sans renvoi à une clause d’exclusion de garantie, suffit à fonder sa garantie, d’autant que l’assureur ne produit pas de contrat signé par son assurée, et ne démontre donc pas que celle-ci avait connaissance de son contenu. Elle ajoute que l’existence même de l’exclusion dont se prévaut l’assureur n’est pas établie, faute pour lui de produire la clause litigieuse.
Enfin, la SAS Surbat 31 soulève que la garantie souscrite par la SAS Etablissement Davy est vidée de sa substance par la multiplicité des clauses d’exclusion édictées par la police produite aux débats.
La SA MMA IARD répond que ses garanties ne sont pas mobilisables, et que sa participation aux opérations d’expertise judiciaire ne vaut pas reconnaissance de sa garantie. Elle confirme avoir assuré la SAS Etablissement Davy de 2016 à 2021, et en veut pour preuve l’attestation d’assurance produite par cette dernière, établissant qu’elle a bien accepté les termes des conditions particulières dont l’assureur se prévaut.
Elle demande néanmoins l’application d’une clause d’exclusion de garantie concernant les travaux réalisés par l’assuré dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, rappelant que les clauses d’exclusion de garantie sont opposables aux tiers.
Elle conteste que sa clause d’exclusion de garantie puisse être qualifiée d’abusive, et estime qu’un tiers au contrat ne peut en contester la validité. Sur le fond, elle soutient que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à garantir les désordres causés par les travaux de l’assurée, mais les dommages causés aux tiers ou aux ouvrages tiers, de sorte que l’exclusion en cause est valable, comme le confirme la Cour de cassation.
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L’article L.112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, la SAS Surbat 31 et la SA MMA IARD s’accordent à dire que cette dernière garantit la responsabilité civile de la SAS Etablissement Davy, comme l’indique l’attestation d’assurance pour l’année 2021, laquelle vise un contrat n°124510328 couvrant la responsabilité civile pour tous dommages matériels, corporels et immatériels confondus limités à une liste au sein de laquelle figurent les “dommages matériels et immatériels consécutifs avant livraison”.
Les conditions particulières du contrat n°124510328 ne sont pas versées aux débats, seules celles du contrat n°124510327, relatif à la responsabilité civile décennale étant produites, étant observé que la pièce n°3, intitulée au bordereau de pièces produites par la SA MMA IARD “CP de la société ETS DAVY (2021)” est en réalité l’attestation d’assurance de cette dernière pour l’année 2021.
La SA MMA IARD produit des conditions spéciales C.S.186c dont elle indique qu’elles sont applicables à la garantie de la responsabilité civile professionnelle de l’assurée.
Pour autant, force est de constater que l’applicabilité de ces conditions spéciales, contenant la clause d’exclusion dont elle se prévaut, n’est nullement mentionnée dans l’attestation d’assurance, et qu’à défaut de produire les conditions particulières du contrat, aucun élément ne permet de considérer que ces conditions spéciales ont été portées à la connaissance de l’assurée, et qu’elle en a reçu un exemplaire.
De fait, dans ses conclusions, la SA MMA IARD cite les termes de conditions particulières faisant référence aux éléments composant le contrat, mais il apparaît qu’il s’agit des conditions particulières d’un autre contrat, celui relatif à la responsabilité civile décennale de l’assurée, de sorte que les conditions générales et les conditions spéciales visées ne sont pas celles dont la SA MMA IARD demande l’application en l’espèce, à savoir les C.S.186c.
Dans ces conditions, la SA MMA IARD ne peut opposer à son assurée, ni, par conséquent, aux tiers qui invoquent le bénéfice de la police, les clauses contenues dans les conditions spéciales C.S.186 c.
Par conséquent, la garantie de la SA MMA IARD est acquise, en ce qu’il est constant qu’elle s’applique aux dommages matériels et immatériels consécutifs à la responsabilité civile de la SAS Etablissement Davy pour les désordres survenus avant la réception, et qu’il n’est pas justifié de l’applicabilité de la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur.
Dès lors qu’elle ne produit pas les conditions particulières de sa police permettant de justifier du montant de son éventuelle franchise, elle sera en outre déboutée de sa demande tendant à être autorisée à opposer celle-ci aux tiers.
IV / Sur les préjudices réparables
A / Sur le préjudice matériel
Monsieur [H] et Madame [B] demandent une somme de 5 622, 13 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, au titre des travaux de reprise, renvoyant à l’évaluation de l’expert judiciaire, mais sollicitant l’application d’un taux de TVA à 20 %. Ils font valoir à ce titre que les travaux de surélévation, dans lesquels s’inscrivaient la pose de l’escalier, sont soumis à un taux de 20 %, et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la date de construction de la maison.
La SAS Surbat 31 ne conteste pas ce chiffrage.
La SA MMA IARD valide le montant des travaux hors taxes, mais souhaite voir appliquer un taux de TVA de 10 %. Elle se réfère au rapport d’expertise judiciaire, estimant que l’ouvrage est achevé depuis plus de deux ans, de sorte que c’est le taux de 10 % qui est applicable.
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L’article 278 du code général des impôts prévoit que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %.
L’article 279-0 bis du même code dispose :
“La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A [correspondant aux prestations de rénovation énergétique] portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257;
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait.”
Au regard de ces dispositions légales, de la nature et de la durée des travaux réalisés par les consorts [H]-[B], il y a lieu d’appliquer, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, le taux réduit de 10 %.
Dans ces conditions, le préjudice matériel des consorts [H]-[B] constitué par le montant des travaux de reprise s’élève à la somme de 5 153, 62 € TTC. Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 9 juin 2022, et le jour du présent jugement.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, s’agissant d’une créance indemnitaire dont le principe et le montant résultent de l’appréciation du juge, cette somme ne saurait porter intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision.
B / Sur les préjudices immatériels
1/ Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [H] et Madame [B] font valoir que l’expert a retenu que dans l’état où se trouvait l’escalier, il ne devait pas être utilisé pour des raisons de sécurité. Ils soulignent qu’ils ne pouvaient pas installer les cloisons alors que l’escalier était inutilisable, de sorte que ce préjudice ne leur est pas imputable.
Ils retiennent que l’étage n’est pas utilisable depuis cinq années, alors que dès 2019, la SAS Surbat 31 avait connaissance de sa responsabilité et de la nécessité de remplacer l’escalier, elle-même ayant reconnu la dangerosité de l’installation.
Ils estiment qu’un tiers de la maison est inutilisable, et s’appuient sur une évaluation de sa valeur locative à hauteur de 1350 € par mois, pour fixer un préjudice à hauteur de 30 600 € sur 68 mois, à parfaire au jour de la réalisation effective des travaux.
La SAS Surbat 31 répond que cette valeur locative n’est pas justifiée, et qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la pose de deux cloisons aurait permis d’utiliser l’escalier bien avant la réalisation des travaux de reprise. Elle ajoute que la solidité de l’ouvrage n’est pas en cause. Elle soutient que ce préjudice ne peut lui être imputé alors qu’elle n’avait d’autre choix que d’attendre l’issue de l’expertise judiciaire et l’intervention de la SAS Etablissement Davy pour procéder aux travaux de reprise.
La SA MMA IARD considère que la valeur locative du bien n’est pas suffisamment justifiée, et observe que quand bien même l’expert a déconseillé l’utilisation de l’escalier, rien ne permet de s’assurer que ce conseil a bien été suivi par les maîtres de l’ouvrage.
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A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il a été jugé supra que les considérations de la SAS Surbat 31 quant à la responsabilité prépondérante de la SAS Etablissement Davy sont inopérantes dans ses relations avec les consorts [H]-[B], dès lors qu’elle doit répondre des fautes de son sous-traitant, et engage sa responsabilité contractuelle au titre des préjudices en résultant pour ses co-contractants.
Par ailleurs, la charge de la preuve de la réalité du préjudice de jouissance incombe aux demandeurs.
En l’occurrence, au regard de l’aspect de l’escalier, il est indéniable qu’un profane normalement diligent était fondé à attendre les conclusions d’un expert pour s’assurer de la solidité de l’installation, et de la possibilité de l’utiliser.
De fait, au moment de l’expertise judiciaire, il a été constaté que les travaux du deuxième étage avaient été interrompus, ce qui confirme l’existence d’un préjudice de jouissance subi par les consorts [H]-[B] jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Au-delà de l’issue des opérations d’expertise, les consorts [H]-[B] sa
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