TJ 26362, 10 juill. 2025, RG 25/00145
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00145 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPL3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue ce jour.
DÉCISION :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection
statuant en matière de référé,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [D] a donné à bail à M. [X] [P] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 8 décembre 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 560 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [K] [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 novembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par acte du 20 janvier 2025 délivré en étude pour :
- faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de M. [X] [P] au paiement :
* de la somme à titre provisionnel de 2763,76 euros arrêtée au 14 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le défendeur a quitté les lieux avant la première audience et Mme [K] [D] a modifié ses demandes. Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que les demandes additionnelles soient portées à la connaissance du défendeur non comparant.
À l’audience du 12 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, selon ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 22 mai 2025, Mme [K] [D] demande de condamner M. [X] [P] à lui payer :
- la somme provisonnelle de 2575,30 euros au titre de la dette locative,
- la somme provisionnelle de 208,90 euros au titre des réparations locatives,
- la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [D] fait valoir en substance que, suite au commandement de payer, M. [X] [P] a notifié son congé dont le délai de préavis a expiré le 14 février 2025 et qu'il est redevable des loyers et charges demeurés impayés jusqu'à cette date. Elle ajoute, sur le fondement de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que la comparaison des états des lieux établis à l'entrée et à la sortie des lieux montre que le défendeur a dégradé le logement.
M. [X] [P] a comparu et a indiqué avoir restitué les clés du logement avant le 14 février 2025. Il a contesté avoir commis des dégradations au sein du logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de provision au titre de la dette locative
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, Mme [K] [D] produit un décompte faisant état d'une somme totale due par M. [X] [P] de 2917,93 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie de 560 euros.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 208,90 euros réclamée au titre des réparations locatives et qui sera examinée infra. En outre, ce décompte inclut :
- des frais de commissaire de justice pour un montant total de 288,77 euros qui ne peuvent pas être pris en compte à ce stade, constituant soit des dépens, soit des frais irrépétibles,
- des frais de rejet de prélèvement qui ne sont pas prévus contractuellement pour un montant total de 39 euros,
- des cotisations d'assurance pour un montant total de 158,27 euros dont Mme [K] [D] n'est pas créancière.
Par ailleurs, le décompte montre que Mme [K] [D] réclame un montant de 303,50 euros au titre du loyer et de la provision sur charges pour le mois de février, en retenant la période du 1er au 14 février 2025. Pourtant, il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de bail était d'ores et déjà résilié depuis le 18 décembre 2024 en suite de la signification du commandement de payer du 4 novembre 2024, demeuré infructueux pendant six semaines. Dès lors, le bail étant d'ores et déjà résilié, les sommes dues au titre de l'occupation du logement n'étaient dues que jusqu'au 10 février 2025, date à laquelle les clés ont été restituées et l'état des lieux de sortie réalisé contradictoirement entre les parties. Ainsi, il n'est du que la somme de 216,78 euros au titre de l'échéance du mois de février 2025.
Ainsi, le montant de la dette locative pour laquelle l'obligation de M. [X] [P] n'est pas sérieusement contestable s'élève à la somme de 2136,27 euros.
M. [X] [P] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [X] [P] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 2136,27 euros représentant la dette locative restant due après la restitution des lieux le 10 février 2025, après déduction du montant du dépôt de garantie.
Sur la demande de provision au titre des réparations locatives
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, la comparaison des états des lieux dressés contradictoirement à l'entrée puis à la sortie des lieux du locataire montre que celui-ci n'a pas restitué l'une des clés de la boîte aux lettres, dont le remplacement doit donc être mis à sa charge. En revanche, la comparaison des deux documents montre également que l'appartement a été remis avec de nombreux éléments d'équipement non nettoyés lors de l'entrée dans les lieux du locataire, que la serrure de la chambre avait déjà du jeu et était à l'état d'usage et que le meuble sous évier de la cuisine était lui aussi déjà à l'état d'usage, de telle sorte que le chiffrage présenté est surévalué.
En conséquence, M. [X] [P] sera condamné au paiement d'une provision de 25 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [P], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [X] [P] à payer à Mme [K] [D] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort,
- Condamnons à titre provisionnel M. [X] [P] à payer à Mme [K] [D] la somme de 2136,27 euros au titre de la dette locative restant due après restitution des lieux le 10 février 2025 et après déduction du dépôt de garantie,
- Condamnons à titre provisionnel M. [X] [P] à payer à Mme [K] [D] la somme de 25 euros au titre des réparations locatives,
- Condamnons M. [X] [P] à verser à Mme [K] [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons M. [X] [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier, Le juge des référés,
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