TJ 26362, 10 juill. 2025, RG 25/00201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 3]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : RG 25/00201 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQJ2
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S] [T], demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉFENDERESSE
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING
Débats tenus à l'audience du 12 Juin 2025
Jugement prononcé le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [T] a donné à bail à Mme [R] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (26000) par contrat du 28 février 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 400 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [U] [S] [T] a fait signifier un commandement de payer le 3 décembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 5] par acte du 26 février 2025 délivré en étude pour :
- voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
- être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- obtenir la condamnation de Mme [R] [O] au paiement :
* de la somme de 4199 euros arrêtée au 13 février 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 19 mai 2025.
À l’audience du 12 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [U] [T] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 4658 euros au 12 juin 2025.
Mme [R] [O] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [R] [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L'article 24 IV précise que les dispositions susvisées sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existance d'une dette locative du preneur.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 03 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L'action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l'espèce le décompte versé au débat démontre que Mme [R] [O] n'a versé intégralement que le premier mois de loyer et que par la suite un unique versement a eu lieu de 201 euros en mai 2024, ne couvrant que la moitié de l'échéance en cours. Depuis mars 2025, M. [U] [S] [T] perçoit directement l'aide personnalisée au logement qui ne couvre pas la totalité du loyer. Il indique n'avoir aucun contact avec sa locataire.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle n’a pas comparu, et n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation financière actuelle, susceptibles de motiver l’octroi de délais de paiement.
Ce manquement à l'obligation principale qui incombe à la locataire en vertu du contrat de bail constitue un manquement suffisamment grave qui justifie de prononcer la résiliation du contrat à la date de l'audience, et la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 4658 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 juin 2025.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Mme [R] [O] sera donc condamnée à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 12 juin 2025 et due jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [U] [T].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [U] [S] [T] ne justifie ni d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par son débiteur ni de la mauvaise foi de ce dernier de sorte que sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [R] [O], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Le commandement de payer n'étant pas un acte de procédure rendu obligatoire par la loi pour une action en prononcé de la résiliation du bail, le commandement de payer en date du 3 décembre 2024 n'est pas compris dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [R] [O] à payer à M. [U] [T] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Prononce la résiliation du bail conclu le 28 février 2024 entre Mme [R] [O] et M. [U] [S] [T] concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (26000) au 12 juin 2025,
- Ordonne en conséquence à Mme [R] [O] de libérer le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (26000) et de restituer les clés,
- Dit qu’à défaut pour Mme [R] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [U] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamne Mme [R] [O] à payer à M. [U] [T] la somme de 4658 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 juin 2025 (échéance de juin 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamne Mme [R] [O] à verser à M. [U] [T] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 12 juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
- Déboute M. [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamne Mme [R] [O] à verser à M. [U] [S] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [R] [O] aux dépens,
- Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
- Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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