TJ 26362, 10 juill. 2025, RG 24/00693
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 24/00693 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IK5I
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de Grenoble
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00693 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IK5I
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 avril 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [R] [B] un crédit à la consommation d’un montant de 19000 euros, remboursable en 6 mensualités de 154,64 euros et 78 mensualités de 277,12 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience du 12 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande :
de condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 16651,40 euros, outre intérêts au taux de 4,82% sur la somme de 15483,83 euros à compter du 16 octobre 2024,de débouter Mme [R] [B] de sa demande de délai de grâce, ou subsidiairement de dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme due redeviendrait immédiatement exigible après une mise en demeure restée infructueuse passé le délai de 15 jours après sa réception,de condamner Mme [R] [B] à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir en substance que Mme [R] [B] n’a plus honoré ses obligations de paiement depuis le 4 octobre 2023 et que, suite à une mise en demeure du 19 septembre 2024 suite à laquelle elle ne s’est pas manifestée, la déchéance du terme est intervenue le 16 octobre 2024. Elle affirme que Mme [R] [B] n’a pas réglé les sommes sollicitées et qu’elle est donc fondée à demander la condamnation au paiement de l’intégralité du capital restant dû. S’agissant des délais de paiement sollicités, elle fait observer que le délai maximum autorisé par la loi est de vingt-quatre mois, ce qui impliquerait des remboursements de 693,80 euros par mois. Elle ajoute que Mme [R] [B] ne justifie pas de la possibilité qu’elle aurait de régler la somme due à l’expiration d’un délai de deux ans, ne justifiant pas de ses charges et ne justifiant d’aucun revenu.
Mme [R] [B] demande :
à titre principal,de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de remboursement immédiat du capital restant dû,d’ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la retirer du « fichier des interdits bancaires »,à titre subsidiaire, en cas de condamnation à rembourser immédiatement le capital restant dû,de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,de lui accorder un report de deux ans et le plus large délai de paiement,de débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Mme [R] [B] fait valoir en substance que, suite à un arrêt de travail entre les mois de mai et décembre 2023, elle a sollicité la prise en charge auprès de l’assurance qui lui a opposé un refus. Elle indique que le dossier a été transmis à un service contentieux auprès de qui elle a régularisé des paiements à compter du mois de février 2024, le montant des échéances ayant été modifiés sur proposition du service contentieux. Elle précise que l’accord est toujours en cours et a été renouvelé plusieurs fois, y compris après la délivrance de l’assignation. Elle estime donc que la déchéance du terme n’est pas valable dès lors qu’elle rembourse régulièrement le crédit et n’est pas en situation d’impayé.
A titre subsidiaire, Mme [R] [B] s’oppose à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article L.312-16 du code de la consommation, indiquant que l’établissement bancaire ne justifie pas d’avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits préalablement à l’octroi du crédit. Elle ajoute qu’une capitalisation des intérêts aurait des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, elle fait valoir sa situation financière difficile pour demander des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
En l’espèce, Mme [R] [B] rapporte la preuve des paiements supplémentaires à ceux portés sur l’historique des règlements produits par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans sa pièce n°20 en produisant le relevé de son compte de dépôt à vue pour la période du 1er janvier 2023 au 10 mars 2025 qui montre qu’elle a payé :
la somme de 100 euros le 14 février 2024 et le 7 mars 2025,la somme de 750 euros le 22 mars 2024,la somme de 200 euros le 10 avril 2024, le 11 mai 2025, le 10 juin 2024, le 10 juillet 2024, le 12 août 2024, le 10 septembre 2024, le 10 octobre 2024, le 12 novembre 2024, le 10 décembre 2024, le 16 janvier 2025 et le 10 mars 2025.
Ces paiements font suite à des courriers qui lui ont été adressés par la société [Localité 3] Contentieux, mandatée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 20 mars 2024, du 9 septembre 2024 et du 14 février 2025, courriers portant en numéro de dossier le numéro du contrat de crédit objet du litige, et l’informant que la révision du plan d’engagement destiné à rembourser le crédit a été accepté. Ces courriers portent tous la mention « mise en demeure initiale du : 08/12/2023 » et font également tous mention d’un échéancier prévu pour six mois avant que le capital restant dû ne soit à verser en une fois.
Parallèlement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut d’une mise en demeure adressée à la débitrice le 19 septembre 2024 aux fins de régler la somme de 889,22 euros dans un délai de quinze jours, mise en demeure dans laquelle il est par ailleurs mentionné que le montant des échéances échues impayées s’élèveraient à la somme de 2739,22 euros, et d’un courrier de déchéance du terme en date du 16 octobre 2024.
Il résulte de ces éléments que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé une déchéance du terme préalablement aux courriers des mois de septembre et octobre 2024 produits aux débats, et ce sans mise en demeure préalable. Par ailleurs, la mise en demeure adressée le 19 septembre 2024 a été faite alors même que Mme [R] [B] rapporte la preuve qu’elle respectait les engagements de remboursement pris avec le mandataire de l’établissement bancaire.
Dès lors, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de l’intégralité du crédit.
Sur la demande de suppression de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Il résulte de la combinaison des articles L.752-1 du code de la consommation et des dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2010 que les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés, au titre desquels, pour les crédits remboursables mensuellement, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues. Les informations sont radiées à réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues ou de l’indication que la déclaration initiale était erronée.
L’article 15 de l’arrêté susvisé prévoit par ailleurs un droit d’accès pour les personnes aux données enregistrées dans le fichier les concernant.
En l’espèce, Mme [R] [B] ne produit aucun élément relatif à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne permettant de connaître ni la date et le motif de cette inscription, ni si cette inscription est toujours d’actualité.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande de radiation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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