CA Rouen, 11 juill. 2025, RG 25/02577
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Texte de la décision
N° RG 25/02577 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KANR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 09 juin 2025 à l'égard de Mme [W] [V] née le 04 Avril 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 à 14:05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [W] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 juillet 2025 à 00:00 jusqu'au 07 août 2025 à 24:00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [W] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 juillet 2025 à 14:01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-[Localité 4],
- à Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à [T] [K], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [W] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [T] [K], interprète en arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [W] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [W] [V] a été interpellée par les services de police à la suite d'une transaction sur la voie publique portant sur des médicaments. Elle a été placée en garde à vue puis en rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [W] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de Mme [W] [V] sollicite sa remise en liberté en faisant valoir que :
- les diligences accomplies par la préfecture sont insuffisantes et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement ;
- elle ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Pour prolonger la rétention de Mme [V] qui avait soulevé les mêmes moyens devant elle, la première juge a considéré que :
- selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
- l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet » ;
- Mme [V] est dépourvue de tout document d'identité et de voyage, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont elle se réclame ;
- les autorités algériennes ont été saisies dès le placement en rétention le 10 juin 2025 et elles ont été relancées le 23 juin 2025, le 30 juin 2025 et le 7 juillet 2025 par la préfecture, alors que la réalisation d'actes tels que des relances auprès des consulats, n'est pas exigée dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
- il est indifférent que Mme [V] constitue ou pas une menace à l'ordre public en ce que la rétention peut être prolongée lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, ce qui est le cas en l'espèce, l'intéressée étant dépourvue de tout document d'identité ;
- il existe des perspectives d'éloignement demeurant en dépit de l'existence de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [W] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 11 Juillet 2025 à 10:30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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