CA Rouen, 11 juill. 2025, RG 24/01808
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Texte de la décision
N° RG 24/01808 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVFM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00082
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 19 Avril 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [8] [Localité 10] ([6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
La société [7] Rouen (la [6]) a relevé appel du jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen qui :
- l'a déboutée de ses demandes,
- lui a déclaré opposable la décision du 28 janvier 2022, de prise en charge par la [5] de l'accident survenu le 25 octobre 2021,
- lui a déclaré opposable la décision du 23 février 2022, de prise en charge de la lésion déclarée le 11 février 2022, comme étant imputable à l'accident du travail du 25 octobre 2021,
- a rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- a condamné la société [6] aux dépens.
Par conclusions remises le 19 mai 2025, la [5], qui a été autorisée à ne pas se présenter à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter les demandes de la société [6],
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 18 juin 2025, la société [6] a sollicité l'autorisation de ne pas se présenter à l'audience et a informé la cour qu'elle entendait se désister de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel de la société [6] et de la condamner aux dépens.
La caisse ayant exposé des frais pour assurer sa défense, il convient de condamner la société à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel et en conséquence le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la [5] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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