Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 11 juill. 2025, RG 24/01808


Vérifier : CA Rouen, 11 juill. 2025, RG 24/01808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
24/01808
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6871eced542d85a267f3c68f

Texte de la décision

3,290 caractères

N° RG 24/01808 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVFM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 JUILLET 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00082

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 19 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. [8] [Localité 10] ([6])

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

La société [7] Rouen (la [6]) a relevé appel du jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen qui :

- l'a déboutée de ses demandes,

- lui a déclaré opposable la décision du 28 janvier 2022, de prise en charge par la [5] de l'accident survenu le 25 octobre 2021,

- lui a déclaré opposable la décision du 23 février 2022, de prise en charge de la lésion déclarée le 11 février 2022, comme étant imputable à l'accident du travail du 25 octobre 2021,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- a condamné la société [6] aux dépens.

Par conclusions remises le 19 mai 2025, la [5], qui a été autorisée à ne pas se présenter à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter les demandes de la société [6],

- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 18 juin 2025, la société [6] a sollicité l'autorisation de ne pas se présenter à l'audience et a informé la cour qu'elle entendait se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement d'appel de la société [6] et de la condamner aux dépens.

La caisse ayant exposé des frais pour assurer sa défense, il convient de condamner la société à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel et en conséquence le dessaisissement de la cour ;

Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;

La condamne à payer à la [5] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.