CA Rouen, 11 juill. 2025, RG 23/01552
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Texte de la décision
N° RG 23/01552 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLLN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] du 27 Mars 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 26 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de ,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Monsieur [I] [N] a, le 28 avril 2023, interjeté appel d'un jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen.
Régulièrement convoqué à l'audience du 26 juin 2025, monsieur [I] [N] ne s'est pas présenté.
Lors de l'audience, l'[7] a demandé à la cour de confirmer le jugement.
Monsieur [I] [N] n'ayant saisi la cour d'aucune prétention ni fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, faute d'avoir comparu ou de s'être fait représenter, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
confirme le jugement entrepris,
condamne Monsieur [I] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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