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CA Rennes, 11 juill. 2025, RG 25/02352


Vérifier : CA Rennes, 11 juill. 2025, RG 25/02352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/02352
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
other
Id
6871ecf2542d85a267f3c6ed

Texte de la décision

5,111 caractères

CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale

N° RG 25/02352 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5IW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Avril 2025

Date de la saisine : 24 Avril 2025

Date de la décision attaquée : 24 MARS 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT


APPELANT E

S.C. MG CONSEIL

Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES - N° du dossier 20240254

INTIME ES

S.C. CELTIQUE INVEST

Représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT - N° du dossier 24066

S.A.R.L. CELTIQUE COURTAGE

Représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT - N° du dossier 24066


OPDT N°117

Nous, Alexis CONTAMINE, Président de la 3ème Chambre Commerciale,

Vu la déclaration d'appel en date du 24 Avril 2025 de la société SC MG CONSEIL et les conclusions subséquentes,

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'accord des parties pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose tant en référé que sur le fond.

Vu l'ordonnance du 8 juillet 2025 désignant le le CENTRE DE MEDIATION DE [Localité 5], en qualité de médiateur judiciaire ,

Vu les courriers des parties en date du 9 juillet 2025 demandant la désignation de l'association AMBO en lieu et place du centre de médiation de [Localité 5],

Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire, en remplacement du CMR35., l'association AMBO, maison des associations [3], [Adresse 2], [XXXXXXXX01], [Courriel 4] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) qui sera versée directement entre les mains du médiateur (selon des modalités qui seront précisées par ce dernier) par moitié à hauteur de 750€ (sept cent cinquante euros) à la charge de S.C. MG CONSEIL et de 750 € (sept cent cinquante euros) à la charge de S.C. CELTIQUE INVEST, S.A.R.L. CELTIQUE COURTAGE (art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022).

PAR CES MOTIFS

Vu l'accord des parties,

DÉSIGNONS en qualité de médiateur l'association AMBO, maison des associations [3], [Adresse 2], [XXXXXXXX01], [Courriel 4] en lieu et place du centre de médiation de [Localité 5], afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ;

FIXONS la durée de la médiation à 3 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable une fois en temps que de besoin ;

FIXONS à la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) que S.C. MG CONSEIL devra verser entre les mains du médiateur suivant les modalités qu'il lui précisera dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ;

FIXONS à la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) que les sociétés S.C. CELTIQUE INVEST, S.A.R.L. CELTIQUE COURTAGE (devront) verser entre les mains du médiateur suivant les modalités qu'il leur précisera dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ;

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile ;

DÉSIGNONS Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de la 3ème Chambre Commerciale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ;

DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

DISONS que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;

DISONS qu'en cas d'accord les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;

RENVOYONS l'affaire à la conférence du Président de Chambre du lundi 10 novembre 2025 à 09h30 pour suite à donner, éventuellement homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ;

RAPPELONS que, en application de l'article 915-3 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident, mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du même code et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du mediateur.

RÉSERVONS les dépens.

RENNES, le 11 Juillet 2025

Alexis CONTAMINE

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