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CA Paris, 11 juill. 2025, RG 24/06232


Vérifier : CA Paris, 11 juill. 2025, RG 24/06232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
24/06232
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 2
Type
arret
Id
6871efa257f38d6b27c27633

Texte de la décision

4,236 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 JUILLET 2025

(n°95, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/06232 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJF5D

Décision déférée à la Cour : décision du 1er mars 2024 - Institut [7] - référence et numéro national : OP23-3546

REQUERANTE

Association ENTOURAGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque D 1119

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [7] (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de mission

APPELEE EN CAUSE

Société ENTOURAGE B.V., société de droit néerlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 8]

[Localité 1]

PAYS-BAS

Non assignée et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Par défaut

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la demande d'enregistrement de la marque n°4973076 déposée le 28 juin 2023 par l'association Entourage (association loi 1901) sur le signe complexe suivant :

Vu l'opposition à l'enregistrement de cette marque formée le 21 septembre 2023 par la société de droit néerlandais Entourage B.V,

Vu la décision de M. le directeur de l'Institut [7] (INPI) du 1er mars 2024 reconnaissant l'opposition partiellement justifiée et rejetant partiellement la demande d'enregistrement,

Vu le recours contre cette décision formé le 26 mars 2024 par l'association Entourage,

Vu l'avis du greffe d'avoir à signifier l'acte de recours en date du 10 juillet 2024,

Vu la demande de signification du recours à la société Entourage BV faite en application de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 le 19 juillet 2024,

Vu les conclusions de l'association Entourage remises au greffe le 25 juin 2024, notifiées à l'INPI le même jour et la demande de signification à la société Entourage BV faite en application de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 le 19 juillet 2024,

Vu les conclusions de désistement remises au greffe le 12 août 2024 et notifiées à l'INPI le même jour,

Vu l'absence de constitution d'avocat de la société Entourage B.V,

Vu les diligences effectuées,

Vu l'audience du 22 mai 2025, l'INPI entendu en ses observations orales prenant acte du désistement,

Le ministère public avisé de la date d'audience.

SUR CE,

La cour constate le désistement du recours de l'association Entourage et dit ce désistement parfait.

Le présent recours ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait le désistement d'instance de l'association Entourage.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et à M. le directeur général de l'Institut [7].

La Greffière La Présidente

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