CA Dijon, 10 juill. 2025, RG 25/00648
Vérifier : CA Dijon, 10 juill. 2025, RG 25/00648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
[P] [G]
C/
S.A.R.L. LASTELLA GENIE CLIMATIQUE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 JUILLET 2025
N°
N° RG 25/00648 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVQ6
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le 28 Octobre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMÉE :
S.A.R.L. LASTELLA GENIE CLIMATIQUE prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI,, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu l'acte du 11 juin 2024 par lequel la société Lastella Génie Climatique a assigné M. [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins essentiement d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 61 498,32 euros au titre du solde de travaux ;
Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G],
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Lastella Génie Climatique,
- condamné M. [G] à payer à la société Lastella Génie Climatique la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour le dépôt des conclusions au fond du défendeur ;
Vu la déclaration du 20 mai 2025 par laquelle M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu l'avis du 6 juin 2025 fixant l'affaire à bref délai ;
Vu la fin de non-recevoir de l'appel tirée de l'article 795 du code de procédure civile, soulevée d'office ;
Vu les observations de l'appelant en date du 17 juin 2025 ;
Vu la constitution d'avocat par l'intimée le 8 juillet 2025, soit après la mise en délibéré de l'incident à l'audience du 19 juin 2025 ;
MOTIVATION
Il résulte de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par l'article 5, 3° du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir ne sont susceptibles d'appel que si elles mettent fin à l'instance.
Conformément à l'article 17 du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2024 sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l'espèce, la date à considérer pour apprécier si ces dispositions sont applicables n'est donc pas celle de l'introduction de l'instance, antérieure au 1er septembre 2024, comme le soutient l'appelant, mais celle de l'ordonnance critiquée postérieure au 1er septembre 2024.
Cette ordonnance ne mettant pas fin à l'instance, elle est insusceptible d'appel immédiat.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [G].
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 906-3, alinéa 1er, 1° du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 20 mai 2025 par M. [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon,
Condamnons M. [P] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.