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CA Colmar, 11 juill. 2025, RG 25/02468


Vérifier : CA Colmar, 11 juill. 2025, RG 25/02468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/02468
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 10
Type
arret
Id
6871efbb57f38d6b27c2777b

Texte de la décision

6,662 caractères

MINUTE N° 4/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Copie par lettre simple

aux parties et au

Commissiaire

du Gouvernement

Le 11 juillet 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION

ARRÊT DU 11 JUILLET 2025

- SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION

D'ERREUR MATÉRIELLE -

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/02468 -

N° Portalis DBVW-V-B7J-IR6P

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 15 mai 2025 par la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Colmar

APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ALSACE pris en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3] à [Localité 5]

représenté par Me MATTIUSSI-POUX, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE :

Madame [V] [Y] épouse [J]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 6]

représentée par Me SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour

EN PRÉSENCE DE :

La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU BAS-RHIN - SERVICE DU DOMAINE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

sise [Adresse 4] - à [Localité 5]

représentée par M. Pierre HEYD, Commissaire du gouvernement

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré sans débats préalables.

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ du LITIGE

Par arrêt en date du15 mai 2025, la cour de céans, statuant en matière d'expropriation, a notamment :

(...)

- infirmé le jugement du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin en tant qu'il a fixé à 612 000 euros le prix d'acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d'agence d'un montant de 32 400 euros, en sus ;

- confirmé le jugement pour le surplus dans les limites de l'appel ;

Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées,

- fixé à 677 205 euros le prix d'acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section 26 n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [V] [Y], épouse [J], frais d'agence d'un montant de 32 400 euros, en sus (...).

Selon requête transmise par voie électronique le 10 juin 2025, le conseil de l'Etablissement public foncier d'Alsace a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt, du fait de l'inversion des deux montants susvisés, et demande que le dispositif soit modifié ainsi qu'il suit :

- infirme le jugement du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin en tant qu'il a fixé à 677 205 euros le prix d'acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d'agence d'un montant de 32 400 euros, en sus ;

Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées,

- fixe à 612 000 euros le prix d'acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section 26 n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [V] [Y], épouse [J], frais d'agence d'un montant de 32 400 euros, en sus (...).

La requête a été dûment communiquée aux parties qui ont été avisées, le 7 juillet 2025, que la cour statuerait le 11 juillet 2025, sans débats, conformément à l'article 462, alinéa 3 du code de procédure civile, et invitées à présenter, le cas échéant des observations.

Mme [J] et le commissaire du gouvernement n'ont pas présenté d'observations.

MOTIFS

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il est établi que le jugement du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin en date du 2 juin 2023, frappé d'appel, avait fixé à 677 205 euros le prix d'acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d'agence d'un montant de 32 400 euros en sus.

Il ressort par ailleurs sans équivoque des motifs de l'arrêt, que la cour a entendu infirmer ce jugement et fixer le prix du bien préempté à la somme de 612 000 euros, frais d'agence en sus.

Ces deux montants ayant été intervertis dans le dispositif de l'arrêt, il y a donc lieu d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt du 15 mai 2025 n° RG 23/02864 ainsi qu'il suit :

DIT que les mentions suivantes :

INFIRME le jugement du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin en tant qu'il a fixé à 612 000 euros le prix d'acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d'agence d'un montant de 32 400 euros, en sus ;

Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées,

FIXE à 677 205 euros le prix d'acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section 26 n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [V] [Y], épouse [J], frais d'agence d'un montant de 32 400 euros, en sus ;

sont remplacées par :

INFIRME le jugement du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin en tant qu'il a fixé à 677 205 euros le prix d'acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d'agence d'un montant de 32 400 euros, en sus ;

Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées,

FIXE à 612 000 euros (six cent douze mille euros) le prix d'acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section 26 n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [V] [Y], épouse [J], frais d'agence d'un montant de 32 400 euros (trente-deux mille quatre cents euros), en sus ;

DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.

La greffière, La présidente,

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