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CA Bordeaux, 5 sept. 2024, RG 23/03719


Vérifier : CA Bordeaux, 5 sept. 2024, RG 23/03719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
23/03719
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
arret
Id
6871f147df9b8685d8d068a8

Texte de la décision

3,622 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


Madame [W] [R]

C/

S.E.L.A.R.L. DURAN-MARTIAL


N° RG 23/03719 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMGR


DU 05 SEPTEMBRE 2024


DESISTEMENT

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT


Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 05 SEPTEMBRE 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [W] [R]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bernard QUESNEL membre de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 24 mai 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],

ET :

S.E.L.A.R.L. DURAN-MARTIAL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

représentée par Me Géraldine DURAN, membre de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Juin 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Mme [W] [R] a relevé appel de la décision rendue le 24 mai 2023 par laquelle la Bâtonnière de [Localité 3] l'a déboutée de sa demande de remboursement des honoraires versés à la SELARL DURAN-MARTIAL.

Par courrier du 14 juin 2024, Mme [R] s'est désistée de son recours.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.

L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de Mme [R], l'absence de demande incidente régulièrement notifiée, et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, l'appelant conservera à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate le désistement de Mme [W] [R] ;

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;

Dit que Mme [W] [R] conservera à sa charge les dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

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