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CA Bordeaux, 2 mai 2024, RG 23/01882


Vérifier : CA Bordeaux, 2 mai 2024, RG 23/01882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
23/01882
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
arret
Id
6871f147df9b8685d8d068b0

Texte de la décision

5,534 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


Madame [B] [V]

C/

Maître [N] [R] [J]


N° RG 23/01882 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHF7


DU 02 MAI 2024


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT


Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 MAI 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [B] [V]

demeurant [Adresse 3]

absente, dispensée de comparution

Demanderesse au recours en l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2],

ET :

Maître [N] [R] [J]

Profession : Avocate, demeurant [Adresse 1]

absente, non représentée

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt rendu réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 13 Février 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 02 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées.

Faits, procédure et prétentions

Mme [B] [V] a saisi la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 2] d'une contestation des honoraires sollicités par la SELARL SOL-GARNAUD, et faute de réponse dans les quatre mois, a, le 18 avril 2023 saisi directement la juridiction du premier président en indiquant que son avocate, Me [J] s'était engagée à ne lui facturer que la somme de 750 € dans le cadre d'un litige l'opposant à la CARSAT et avait finalement facturé la somme de 850 €.

Mme [V] a été dispensée de comparution.

Me [J] s'oppose à la demande et sollicite la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'il lui est dû au total 900 €, qu'une première décision avait condamné Mme [V] et que pour le dossier concerné par le présent litige, elle n'a réglé que 850 € sur les 900 € dus.

MOTIFS

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n' 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

A défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de la convention d'honoraires peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
Conformément à l'article 1361, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l'article 1362 alinéas 1et 2, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution pouvant être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit.

En l'espèce, il ressort des correspondances échangées entre Me [J] et Mme [V] que celle-ci a confié à son conseil deux procédures, l'une concernant la CPAM, l'autre la CARSAT, et que Me [J] l'a informée dans un courrier du 16 mars 2021 et un e-mail que chacune de ces procédures lui serait facturée 750 € HT.

L'application de la TVA à ce tarif conduit à une facturation de 900 € TTC pour le dossier CARSAT soumis à la cour, strictement conforme au montant réclamé par Me [J].

C'est donc à ce montant que sera taxé l'honoraire dû à Me [J].

Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [V] supportera les dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS

Taxe à 750 € HT soit 900 € TTC l'honoraire dû par Mme [B] [V] à Me [J] ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [B] [V].

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

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