Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Bordeaux, 30 janv. 2024, RG 23/00920


Vérifier : CA Bordeaux, 30 janv. 2024, RG 23/00920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2024
Numéro
23/00920
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
arret
Id
6871f148df9b8685d8d068b6

Texte de la décision

4,532 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


Monsieur [S] [L]

C/

Maître [Y] [O]


N° RG 23/00920 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEFF


DU 30 JANVIER 2024


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT


Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 30 JANVIER 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [S] [L]

demeurant [Adresse 2]

absent, convoqué

Demandeur au recours contre une décision rendue le 26 janvier 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],

ET :

Maître [Y] [O]

Profession : Avocat, demeurant [Adresse 1]

présent

Défendeur,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Novembre 2023 et que le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour, par les magistrats ci-dessus désignés.

Faits, procédure et prétentions :

M. [S] [L] est appelant d'une décision de la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] en date du 26 janvier 2023 ayant fixé à 2.000 € HT soit 2.400 € TTC, le montant des honoraires dus par lui à Me [Y] [O], et l'ayant condamné à verser la somme de 1.500 € TTC.

M. [L], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 octobre 2023, ne comparaît pas.

Me [O], par conclusions développées à l'audience, demande à la cour de dire l'appel de M. [L] irrecevable faute d'intérêt à agir en appel, de confirmer la décision de Madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3], et de condamner M. [L] à lui verser une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'une convention d'honoraires a bien été établie, qui a été signée, a reçu un commencement d'exécution et que le montant des honoraires n'a jamais été contesté jusqu'en appel.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé et il en résulte que la partie qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel, cette irrecevabilité s'étendant aux nouvelles demandes présentées pour la première fois en cause d'appel.

En l'espèce, il résulte de la décision de la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] que M. [L] a sollicité que les honoraires de Me [O] soient fixés à la somme de 1.500 €, demande à laquelle il a été fait droit, de sorte que, comme le soulève à juste titre l'intimé, il ne dispose d'aucun intérêt à former appel.

Son recours sera déclaré irrecevable.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [L] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le recours formé par M. [S] [L] à l'encontre de la décision de la Bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3] en date du 26 janvier 2023 ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] aux dépens de l'instance,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.