CA Bordeaux, 23 janv. 2024, RG 22/05742
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Texte de la décision
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
S.A.S. LIXY
C/
S.A.R.L. [Localité 4] [N]
N° RG 22/05742 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NA7N
DU 23 JANVIER 2024
DESISTEMENT
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JANVIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S. LIXY prise en la personne de son représentant légal [S] [G] domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente, non représentée, convoquée
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 07 novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.A.R.L. [Localité 4] [N], société d'avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Novembre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SAS LIXY a relevé appel d'une décision rendue le 7 novembre 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à 650 € HT soit 780 € TTC les honoraires dus par elle à la SELARL [N].
Par e-mail du 16 novembre 2023, la SAS LIXY s'est désistée de son recours, désistement accepté par la SARL [Localité 4] [N].
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'étre accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de la SAS LIXY, l'absence d'appel incident ou de demande incidente, et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, la société appelante conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de la SAS LIXY ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que la SAS LIXY conservera à sa charge les dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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