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CA Bordeaux, 2 mai 2024, RG 22/04212


Vérifier : CA Bordeaux, 2 mai 2024, RG 22/04212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2024
Numéro
22/04212
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
arret
Id
6871f14adf9b8685d8d068d2

Texte de la décision

10,125 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


Madame [Y] [B] divorcée [R]

C/

S.E.L.A.R.L. BIROT-[V] ET ASSOCIES


N° RG 22/04212 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4FE


DU 02 MAI 2024


JONCTION du RG n°23/01398 au n°22/04212

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT


Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 02 MAI 2024

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [Y] [B] divorcée [R]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

présente

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 17 mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], et contre une décision rendue le 26 janvier 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4],

ET :

S.E.L.A.R.L. BIROT-[V] ET ASSOCIES

Activité : Avocats, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 13 Février 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 02 mai 2024, ce dont les parties ont été avisées.

Faits, procédure et prétentions :

Mme [E] a relevé appel d'une décision rendue le 17 mai 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] ayant fixé à 1 944 € TTC les honoraires restant dus par elle à la SELARL BIROT-[V] et ASSOCIES.

Par ailleurs, Mme [E] a relevé appel d'une décision rendue le 26 janvier 2023 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] ayant fixé à 2.376 € TTC les honoraires dus par elle à la SELARL BIROT-[V] et ASSOCIES dans le cadre d'une procédure de divorce et liquidation de régime matrimonial.

Elle soutient que ses intérêts n'ont été finalement ni défendus ni protégés par son avocat, que la facturation de maître [V] n'est pas conforme et non justifiée, que des rendez-vous facturés n'ont pas été réalisés.

La SELARL BIROT-[V] et ASSOCIES sollicite la confirmation de la décision et la condamnation de Mme [E] à lui verser 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'une première convention d'honoraires conclue avec Mme [E] prévoyait, pour une procédure de divorce, un honoraire forfaitaire de 1.300 € HT, soit 1.560 € TTC, que cette facture a été réglée et qu'une seconde convention dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial prévoyait un honoraire au temps passé au taux horaire de 180 € HT de l'heure. Elle indique que cette facture n'a pas été réglée.

MOTIFS

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il y a lieu de joindre les dossiers sous les numéros n°22/04212 et 23/01398.

La première décision du 17 mai 2022 soumise à la cour concerne 2 factures des 30 janvier 2020 et 20 novembre 2020 relatives à la procédure de liquidation du régime matrimonial, pour un montant total de 2.376 € TTC, dont à déduire une provision de 432 € réglée le 6 mai 2019.

La seconde décision concerne exactement les mêmes factures.

Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.

L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.

La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à l'une de ses obligations.

Aux termes de la convention du 8 septembre 2018, Mme [E] a confié à la SELARL BIROT-[V] et ASSOCIES la mission de la conseiller et/ou assurer la défense de ses intérêts, dans le cadre de la procédure en divorce engagée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la mission de l'avocat étant strictement limitée à ce qui était ainsi décrit et englobant l'assignation introductive d'instance ou un jeu de conclusions en défense, l'avocat ou la cliente pouvant s'accorder sur un complément de mission, selon les conditions à préciser dans un avenant, l'honoraire de base étant fixé à 1.300 € HT, des honoraires complémentaires étant prévus à hauteur de 180 € TTC pour des conclusions n°2 et 360 € TTC pour un incident de procédure.

Par ailleurs, par convention d'honoraires du 26 juillet 2019, Mme [E] a confié à la SELARL BIROT-[V] et ASSOCIES la liquidation de son régime matrimonial, les honoraires de l'avocat étant fixés au temps passé au taux horaire de 180 € HT, outre le paiement des frais et débours.

Les factures qui ont été présentées à Mme [E] sont les suivantes :

- 1.660 € HT soit 1.992 € TTC pour la procédure de divorce

- 1.728 € TTC et 648 € TTC, soit 2.376 € TTC pour la liquidation du régime matrimonial.

L'appelante ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait réglé d'autres montants que ceux qui ont été imputés sur son compte par la société intimée.

La première facture a été intégralement réglée par Mme [E] et correspond aux diligences effectuées dans le cadre de la procédure de divorce, l'appelante ne contestant pas la rédaction de deux jeux de conclusions par son avocat.

S'agissant des deux factures émises au titre de la liquidation du régime matrimonial, pour lesquelles une provision de 432 € a été déduite, elle représente 11 heures de travail.

Ainsi que l'a précisé Me [V] dans un courrier adressé à sa cliente le 6 mai 2019, sollicitant la signature d'une convention d'honoraire pour la procédure de liquidation, et auquel était jointe une facture de provision de 432 €, soit 2 heures de travail, la facturation n'a débuté qu'à compter du premier rendez-vous chez le notaire, c'est-à-dire le 2 mai 2019.

La fiche de temps produite aux débats pour en justifier est contestée par Mme [E] qui fait état de rendez-vous reportés, et de la présence non de Me [V], mais d'un autre conseil du Cabinet, contrairement à ce qui est indiqué.

Il ressort effectivement de la fiche de temps produite par la société intimée que le rendez-vous du 1er décembre 2019 comptabilisé pour 1H30 a été reporté en raison de l'indisponibilité d'un participant.

Par ailleurs le rendez-vous extérieur de 30 minutes pour signature de l'acte liquidatif a été comptabilisé deux fois sans que Me [V] n'explicite en quoi deux diligences ont été effectuées, alors que Mme [E] affirme sans être utilement démentie que le premier rendez-vous du 2 avril 2020 a été annulé, la signature de l'acte de liquidation étant intervenue le 10 novembre 2020.

La société intimée ne verse aux débats, hormis la fiche de temps, aucun document de nature à démontrer la réalité des diligences contestées.

Au vu de ces éléments, il convient d'estimer à 6 heures 30 mn le temps de travail de Me [V], et de fixer en conséquence à 1.170 € HT, soit 1.404 € TTC les honoraires dus, en infirmation des décisions déférées.

Compte tenu de la provision de 432 € versée, il reste dû par Mme [E] la somme de 972 € TTC.

Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des dossiers suivis sous les numéros n°22/04212 et 23/01398 ;
Infirme les décisions déférées,

Statuant à nouveau :

Fixe les honoraires revenant à la SELARL BIROT-[V] et ASSOCIES à la somme de 1.404 € TTC ;

Constate que la somme de 432 € a déjà été réglée par Mme [Y] [B] divorcée [R], et qu'il reste dû la somme de 972 € TTC ;

Déboute la SELARL BIROT-[V] et ASSOCIES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

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