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CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 22/03921


Vérifier : CA Bordeaux, 16 mai 2024, RG 22/03921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
22/03921
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
other
Id
6871f14adf9b8685d8d068da

Texte de la décision

2,332 caractères

CHAMBRE SOCIALE

SECTION B

SECURITE SOCIALE


S.A. [4] [Localité 2] [5]

c/

[3]


N° RG 22/03921 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3A5


DU 16 MAI 2024


La présente ordonnance :

1°) a été notifiée par LRAR du

- à

A.R. du

- à

A.R. du

- à

A.R. du

2°) n'a pu être notifiée par lettre recommandée pour cause d'adresse actuelle inconnue (1)

- à

(1) la possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef,

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Nous, Eric Veyssière, magistrat chargé d'instruire l'affaire à la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux, Section B,

Avons ce jour, le 16 MAI 2024

rendu la décision suivante dans l'affaire opposant :

S.A. [4] [Localité 2] [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

assistée de Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Appelante d'un jugement prononcé le 11 septembre 2022 par le Pôle social du TJ de [Localité 2], (R.G. n°20/01478), suivant déclaration d'appel en date du 09 Août 2022,

D'UNE PART

ET :

[3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART

***

Vu les articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile

Vu l'appel du jugement prononcé le 11 septembre 2022 par le

Pôle social du TJ de [Localité 2],

Vu le désistement d'appel de la S.A. [4] [Localité 2] [5] en date du 30 avril 2024.

Vu l'absence d'appel incident ou de demande incidente ;

Vu l'absence de conclusions de l'intimé ;

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la partie appelante de son désistement d'appel

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Disons que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord passé entre les parties.

Signé par Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et par E. Gombaud, greffière.

La Greffière Le Président

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