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CA St Denis Reunion, 11 juill. 2025, RG 24/01481


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Date
11/07/2025
Numéro
24/01481
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
ordonnance
Id
6871f155df9b8685d8d06972

Texte de la décision

5,142 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

Chambre civile TGI

N° RG 24/01481 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GG3I

S.A. MAAF ASSURANCES LA MAAF ASSURANCES S.A., société anonyme au capital de 160.000.000 euros entièrement versé, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 542 073 580, dont le siège social est sis à [Adresse 8], représenté par son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

Madame [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.S. EGIDE SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [F] [P], [Adresse 2], SIREN: 522 287 689, liquidateur de SARL LES CONSTRUCTIONS REUNION (881 789 291 RCS [Localité 11] de la Réunion)

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 11 Juillet 2025

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2024, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :

" Ordonne la mise hors de cause la SELARL [N] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL les constructions réunion ;

Constate la résiliation du contrat conclu entre Mme [R] [X] et la SARL les constructions réunion portant sur la construction d'une villa de type F3 de plain-pied pour un

prix de 84 800 euros à la date du 14 septembre 2022 ;

Fixe la créance de Mme [R] [X] au passif de la SARL Les Constructions Réunion

comme suit ;

- 16 960 euros au titre de la pénalité de 20% du prix du marché,

- 3 957,80 euros au titre des pénalités de retard,

- 27 452,67 euros au titre des travaux de reprise ;

Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [R] [X] les sommes de 1

- 16 960 euros au titre de la pénalité de 20% du prix du marché,

- 3 957,80 euros au titre des pénalités de retard

- 27 452,67 euros au titre des travaux de reprise.

Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [R] [X] la somme de 2 000

euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens. "

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 19 novembre 2024 par La MAAF la MAAF, signifiée à Madame [Z] [X] et de la SELAS EGIDE, ès qualité de mandataire judicaire de la SARL LES CONSTRUCTIONS REUNION ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d'appelant remises au greffe de la cour par RPVA le 13 février 2025, signifiées à la SELAS EGIDE le 6 mars 2025, Madame [X] étant constituée depuis le 17 décembre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [Z] [X] le 12 mai 2025, tendant à la radiation du rôle de la cour d'appel en raison de l'inexécution du jugement par la MAAF, outre la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en défense sur incident de la MAAF, déposées le 19 mai 2025 tendant au rejet de l'incident ainsi qu'à la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de Madame [L] [Z] [X], remises le 30 mai 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :

" CONSTATER le désistement " du Fonds de garantie " au titre de sa demande de radiation;

En tout état de cause,

- JUGER que les dépens seront laissés à la charge de la MAAF . "

L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 juin 2025.

MOTIFS

Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement de l'incident présenté par l'intimée ainsi que l'absence d'opposition de la part de l'appelant, étant souligné que l'incident a permis à l'appelante de payer les sommes fixées par le jugement dont appel.

L'intimé sollicite que les dépens soient mis à la charge de l'appelante contrairement à ce que prévoit l'article susvisé.

Or, elle fait valoir qu'elle ignorait le paiement sur son compte CARPA avant d'initier l'incident.

Il ne peut donc être reproché à la MAAF un retard d'exécution si elle avait réglé les causes du jugement avant le dépôt des conclusions d'incident aux fins de radiation sans informer le Conseil de l'intimée.

Les parties supporteront donc leurs propres dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement,, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,

CONSTATONS le désistement de l'incident ;

LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;

RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 9 octobre 2025 ;

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

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