TJ 69123, 12 juill. 2025, RG 25/02641
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/02641 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AJO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 juillet 2025 à 15 Heures 08 ,
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 juillet 2025 par Mme PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [T] [D] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 juilet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11 juillet 2025 à 17h38 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2644;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 11 Juillet 2025 à 15h07 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02641 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AJO;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me TOMASI avocat au barreau de Lyon substitué par Me PERRIN Eddy ,
[T] [D] [H]
né le 08 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe LAUBRIET Mylène , avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Me PERRIN Eddy représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [D] [H] été entenduen ses explications ;
Me LAUBRIET , avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [D] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02641 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AJO et RG 25/2644, sous le numéro RG unique N° RG 25/02641 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AJO ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [D] [H] le 10 octobre 2022;
Attendu que par décision en date du 09 juillet 2025 notifiée le 09 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2025 , reçue le 11 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
Que le Conseil de Monsieur [H] sollicite la mise en liberté de l’intéressé soutenant qu’il ne résulte de la procédure aucune mention expresse tant quant à l’habilitation de l’APJ lors de l’interpellation pour consulter le FPR le 08 juillet 2025 qu’à celle de l’OPJ pour consulter le TAJ le 09 juillet 2025; qu’il considère que le refus pour l’administration de produire l’habilitation s’analyse comme un défaut d’habilitation entrainant l’irrégularité de la procédure subséquente;
Qu’il ressort de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation desformalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger et dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisationintervenue avant la clôture des débats;
Que l'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction mais également que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure;
Qu’en l’espèce, il est établi, d’une part, que lors de l’interpellation de l’intéressé, l’agent de police judiciaire rédacteur du procès-verbal de saisine, non identifié, a interrogé “le Fichier des Personnes Recherchées où il appert que le nommé [H] [T] a fait l’objet d’un Ficher de Recherche sous le numéro N° PJ25 097555 GN 38 émanant du PMO de [Localité 2]”.; que, d’autre part, le brigadier-chef de police, [U] [I], OPJ, a également consulté le fichier TAJ, l’exploitant dans un procès-verbal du 9 juillet 2025;
Qu’il est constant qu’il ne ressort d’aucune des pièces de la procédure que cet APJ et cette OPJ seraient spécialement et individuellement habilitée à la consultation des deux fichiers susvisés;
Que le conseil de la Préfecture n’a pas été matériellement en mesure de communiquer avant l’audience la preuve de l’habilitation de chacun de ces policiers;
Que, néanmoins, l’article 15-5 susvisé prévoit non seulement que le contrôle de la réalité de cette habilitation est facultatif pour le magistrat mais également que l’absence de la mention de cette habilitation n’emporte pas par elle-même la nullité de la procédure;
Que, force est de constater que Monsieur [H] ne se prévaut pas et ne rapporte pas la preuve de ce que la consultation de ces fichiers lui aurait fait grief, celle-ci n’ayant produit aucune conséquence sur sa situation; que l’orientation des poursuites par le ministère public a d’ailleurs été effectuée avant et indépendamment de toute décision de la Préfecture de l’Isère;
Que a demande de nullité de la procédure sera donc rejetée.
SUR REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que, par requête en date du 11 juilet 2025, reçue le 11 juillet 2025, [T] [D] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de Monsieur [H] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
- Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [J]
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français;
Que Monsieur [H] reproche à la décision de la Préfecture de l’Isère d’être insuffisamment motivée en droit et en fait, celle-ci ne tenant pas compte selon lui des garanties de représentation dont il dispose; qu’il fait valoir à ce titre être en concubinage depuis plusieurs années, avoir deux enfants de six et un an;
Qu’il considère également qu’elle est insuffisamment motivée au regard de la menace pour l’ordre public; qu’il soutient avoir été interpellé pour des faits d’offre, cession, détention et transport de stupéfiant, uniquement à la suite d’un contrôle routier où il n’était que passager du véhicule visé;
Attendu que l’arrêté pris par la Préfecture de l’Isère fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et mentionne que:
- Sa présence constitue une menace à l’ordre public au regard des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants ayant donné lieu à son interpellation le 08 juillet dernier, mais égaement de ses incarcérations pour différents faits de vols aggravés, violences aggravées et port d’arme, en sus de ses interpellations pour différents faits du même type;
- L’intéressé est épourvu de tout document d’identité ;
- Il fait état d’une situation de concubinage sans être en mesure de préciser l’adresse exacte où il vit avec sa compagne ;
- Il déclare avoir deux enfants français sans justifier d’une quelconque participation à leur charge éducative et financière, déclarant être à ce titre sans ressource ;
- Il a déjà été assigné à résidence à plusieurs reprises au domicile de cette même compagne alors qu’elle vivait dans une commune différente, mesure ayant donné à lieu à différents procès-verbaux de carence au titre de l’obligation de pointage entre 2019 et 2021 ;
- Il n’a jamais exécuté les trois précédentes obligations de quitter le territoire prises à son encontre, refusant son éloignement, étant revenu sur le territoire français en juillet 2024 selon ses déclarations, malgré l’interdiction de retour dont il fait l’objet jusqu’au 03 juin 2026 ;
- Il ne déclare souffir d’aucun problème de santé ;
Qu’il convient ainsi de considérer que Madame la Préfèrede l’Isère a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de Monsieur [H] sera rejeté;
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [H] :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA
Que Monsieur [H] soutient présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet; qu’il souligne que son identité est connue de l’administration; qu’il dispose d’un hébergement stable et pérenne, précisant son adresse familiale;
Attendu que l’article L612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Qu’il résulte en l’espèce de la procédure de garde à vue de Monsieur [H] qu’il a bien déclaré une adresse chez sa compagne aux [Localité 6] lors de ses auditions après avoir portant indiqué aux enquêteurs qu’il ne vivait plus à sa précédente adresse à [Localité 4] mais à [Localité 3], sans adresse fixe;
Que dans ces conditions, face à ces éléments contradictoires, alors que les précédentes mesures d’assignation à résidence au domicile de la compagne de l’intéressé avaient donné lieu à des carences de sa part dans l’obligation de pointage, l’autorité préfectorale a pu valablement considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que Monsieur [H] ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il existait un risque de soustraction à la décision d’éloignement susvisée.
- Sur le moyen tité de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public:
Attendu que le second alinéa de l’article L741-1 du CESEDA prévoit que le risque mentionné au premier alinéa ( de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement) est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Que Monsieur [H] soutient que sa présence en France n’est nullement constitutive d’une mence actuelle pour l’ordre public, les fais reprochés dans le cadre du contrôle routier dont il a fait l’objet étant insuffisants pour constituer une telle menace;
Qu’en l’espèce, ce risque de menace pour l’ordre public est retenu par l’autorité administrative; qu’elle ne se contente pas de viser les faits ayant donné lieu au placement en garde à vue de l’intéressé le 08 juillet 2025 mais qu’elle reprend les différentes infractions ayant conduit antérieurement à son incarcération, ce à plusieurs reprises; qu’il est établi à ce titre que Monsieur [H] a été incarcé jusqu’au 04 juin 2023 en exécution de trois condamnations différentes; que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français avait d’ailleurs été mise en oeuvre à l’occasion de sa sortie de détention; qu’ainsi ces éléments ne permettent pas d’induire une erreur manifete d’appréciation de la part du Préfet quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2025, reçue le 11 Juillet 2025 à 15h07, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; que l’autorité préfectoral justifie avoir saisi le 10 juillet 2025 les autorités algériennes aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire au profit de l’intéressé;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02641 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AJO et 25/2644, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02641 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AJO ;
REJETONS les exceptions de nullité de procédure soulevées par [T] [D] [H];
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [T] [D] [H] régulière ;
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [D] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [D] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [D] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [D] [H] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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