TJ 69123, 12 juill. 2025, RG 25/02630
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/02630 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AIM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 juillet 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 juillet 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de monsieur [Z] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11 juillet 2025 à 22h41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2643;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 11 Juillet 2025 à 13h43 tendant à la prolongation de la rétention de monsieur [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02630 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AIM;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître RAHMOUNI Hedi substituant Maître TOMASI,
[Z] [W]
né le 24 Mars 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Elif TURKMEN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [S] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître RAHMOUNI Hedi substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [W] été entendu en ses explications ;
Me Elif TURKMEN, avocat au barreau de LYON, avocat de monsieur [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02630 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AIM et RG 25/2643, sous le numéro RG unique N° RG 25/02630 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AIM ;
Attendu qu'un arrêté portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans a été rendu le 24 avril 2025 par Madame la Préfète du Rhône à l’encontre de monsieur [Z] [W] le 24 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 09 juillet 2025 notifiée le 09 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2025 , reçue le 11 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 juillet 2025, reçue le 11 juillet 2025, [Z] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’irrégularité soulevée par monsieur [Z] [W] au titre des conditions de réalisation du contrôle du titre ou document l’autorisant à entrer et à résider en France
L’article L. 812-2 du CESEDA dispose que :
“Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.”
L’article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit en parallèle que :
“Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.”
Au reste, il est rappelé qu’il appartient à l’étranger d’établir qu’une atteinte a été portée à ses droits ou que l’irrégularité
fait nécessairement grief. .
Sur ce, il ressort du procès-verbal n°2025/401081 établi le 9 juillet 2025 à 00h50 et du rapport de mise à disposition afférent que “conformément aux instructions reçues et sous le contrôle de l’Officier de police judiciaire de permanence”, il a été procédé au contrôle du titre ou document autorisant monsieur [Z] [W] à séjourner et circuler sur le territoire français en considération de son insertion “dans le carrefour à sens giratoire de la [Adresse 6] sans réduire sa vitesse”.
A défaut de précision sur la vitesse à laquelle circulaire monsieur [Z] [W], ces éléments sont insuffisants pour caractériser les “raisons plausibles de soupçonner qu’[il] a commis ou tenté de commettre une infraction”, le fait de ne pas ralentir au moment de l’insertion dans un carrefour à sens giratoire ne constituant manifestement pas une infraction en soi.
Toutefois, il n’est pas démontré par monsieur [Z] [W] que cette irrégularité lui a causé un grief, si bien qu’il convient de rejeter ce premier moyen.
Sur le moyen tenant au défaut de notification du titre de séjour
Monsieur [Z] [W] fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative serait entaché d’irrégularité pour ne pas lui avoir été notifié à personne, le délai de départ volontaire n’ayant dès lors pas commencé à courir.
Or, il rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la régularité des décisions administratives, en ce compris les conditions de leur notification à la personne retenue (voir notamment Civ. 1ère, 26 juin 2013, pourvois n°12-20.356 et n°12-20.357).
Au reste, la décision de placement étant fondée sur une décision d’éloignement, en l’occurrence un arrêté portant refus de délivrer à monsieur [Z] [W] un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français rendue le 24 avril 2025, elle n’apparaît pas dépourvue de base légale.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA, et plus particulièrement l'article L.612-3 du CESEDA, auquel renvoie l'article L741-1 du même code s'agissant de la rétention administrative, qui énonce que le risque de soustraction de l'étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l'étranger se trouve dans l'un des cas numérotés 1 à 8 qu'il explicite.
Il est rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édition, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date.
En l’occurrence, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites qu’à la date du placement en rétention administrative, monsieur [Z] [W] n’était pas en mesure de produire un justificatif confirmant la réalité et la stabilité de l’hébergement déclaré au [Adresse 5] [Adresse 1], à [Localité 2], si bien que c’est à bon droit que l’autorité administrative a alors considéré qu’il ne présentait pas les garanties de représentation requises.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tenant à l’appréciation de la menace à l’ordre public
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA, et plus particulièrement l'article L.612-3 du CESEDA, auquel renvoie l'article L741-1 du même code s'agissant de la rétention administrative, qui énonce que le risque de soustraction de l'étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l'étranger se trouve dans l'un des cas numérotés 1 à 8 qu'il explicite.
En l’occurrence, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative a été valablement motivé par un défaut de garanties suffisantes, tenant notamment à l’impossibilité de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et à la non-justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il importe présentement peu que la menace à l’ordre public soit convenablement apprécié.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tenant à la disproportion de la mesure de rétention administrative
Il est observé que monsieur [Z] [W] ne développe aucun moyen de droit à l’appui de sa prétention tendant à faire constater la disproportion de la mesure de rétention.
Au reste, il a été observé précédemment que l’autorité administrative avait convenablement apprécié les garanties de représentation dont il disposait au regard des éléments qui lui ont alors été fournis, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a préféré le placement en rétention administrative à l’assignation à résidence.
Par suite, la mesure de placement en rétention administrative n’apparaît pas disproportionnée.
* * *
Eu égard à l’ensemble des éléments susdéveloppés, il convient de déclarer régulière la décision de placement de monsieur [Z] [W] en rétention administrative.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2025, reçue le 11 Juillet 2025 à 22h41, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Vu les articles L. 742-1 et suivants du CESEDA,
Attendu que les autorités préfectorales justifient la réalisation des diligences exigées par l’article L. 741-3 du CESEDA en ce qu’elles ont sollicité de l’autorité algérienne la délivrance d’un laissez-passer consulaire en vue d’un retour en Algérie par courrier électronique adressé le 9 juillet 2025 ;
Attendu que monsieur [Z] [W] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 avril 2025 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de maintenir les mesures de surveillance à l’encontre de monsieur [Z] [W] dans l’attente d’une réponse de l’autorité consulaire algérienne, ce en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02630 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AIM et 25/2643, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02630 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AIM ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de monsieur [Z] [W] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Z] [W] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de monsieur [Z] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE monsieur [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [W] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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