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TJ 69123, 12 juill. 2025, RG 25/02633


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Date
12/07/2025
Numéro
25/02633
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6875495f945766170e36c3e6

Texte de la décision

9,147 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

N° RG 25/02633 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AIS

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 12 juillet 2025 à

Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, Greffière.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juin 2025 par Mme la Préfète du Rhône à l’encontre de [F] [Z] ;

Vu l’ordonnance rendue le 16/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 11 Juillet 2025 à 13H43 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la Préfète du Rhône préalablement avisée, représentée par Maître RAHMOUNI Hedi substituant Maître TOMASI,

[F] [Z]
né le 05 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [S] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître RAHMOUNI Hedi substituant Maître TOMASI substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [F] [Z] a été entendu en ses explications ;

Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de monsieur [F] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant dix-huit mois a été notifiée à monsieur [F] [Z] le 6 novembre 2023 ;

Attendu que par décision en date du 13 juin 2025 notifiée le 13 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [F] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2025;

Attendu que par décision en date du 16 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2025, reçue le 11 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu qu’il est rappelé à titre liminaire que les critères prévus par l’article L. 742-4 du CESEDA, dont ceux prévus aux 1° et 3°a) présentent une subsidiarité, si bien que la demande de prolongation peut être justifiée par l’un d’entre eux, quand bien même les autres ne seraient pas remplis ;

Attendu ensuite, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Attendu en l'espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières, en ce qu’ils ont sollicité le 13 juin 2025, la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, qu’ils ont ensuite relancées à deux reprises par messages électroniques émis les 24 juin 2025 et 8 juillet 2025.

Attendu dès lors que l'administration justifie bien de diligences régulières et effectives laissant entrouverte pour l'heure la possibilité d'un éloignement dans un délai raisonnable malgré l'absence actuelle de réponse des autorités algériennes,

Attendu, en outre, que monsieur [F] [Z] ne remplit pas les conditions d'une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l'article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu'il ne dispose pas de l'original de son passeport et que la legislation actuelle n'autorise pas le juge judiciaire, en pareil cas, à prononcer une mesure d'assignation à residence, y compris lorsqu'existent par ailleurs des garanties domiciliaires et familiales de représentation ;

Attendu, à cet égard, que monsieur [F] [Z] a déja bénéficie d’une mesure d’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 6 novembre 2023, qu’il n’a pas respectée, en ce qu’il a été constaté une carence à présentation le 11 décembre 2023 alors qu’il était tenu de se présenter deux fois par semaine à la Direction zonale de la police aux frontières de [Localité 3], si bien qu’une nouvelle assignation à résidence n’apparaît pas opportune ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Juillet 2025 de Mme la Préfète du Rhone et de prolonger la rétention de monsieur [F] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la Préfète du Rhone à l'égard de monsieur [F] [Z] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de monsieur [F] [Z] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de monsieur [F] [Z] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LA GREFFIERE LA JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [F] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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