TJ 91228, 13 juill. 2025, RG 25/00477
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
Roselyne GAUTIER
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 25/00477 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDAA
Le 13 Juillet 2025
Devant Nous, Roselyne GAUTIER,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Corinne ROUILLE, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1er à 7, L.742-22, L.742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 4 ans de M. PREFET DU VAL D’OISE en date du 20 février 2025, notifié le même jour,à l'encontre de
Monsieur [F] [I]
fils de [I] [N] et de [R] [Y],
né le 17 Juillet 2000 à [Localité 1]
Demeurant :
Nationalité : Algérienne
Vu la décision préfectorale en date du 29 avril 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :29 avril 2025 à 13 h 50,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Meaux en date du 4 mai 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Meaux en date du 29 mai 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Evry-courcouronnes en date du 27 juin 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Paris en date du 30 juin 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de M. PREFET DU VAL D’OISE enregistrée au greffe le 12 Juillet 2025 à 14 h 41, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de: M. [F] [I], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Evry-courcouronnesen date du 27 juin 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Paris en date du 30 juin 2025 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-9 al. 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Jeanne THOM-MBELEG, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence et en présence de Mme [G] [P] épouse [Z] , interprète. ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al.1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en ce qu’il ressort des éléments de la procédure que M. [I] [F] a été recemment condamné le 30 avril 2025 pour des faits de violences volontaires aggravées ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours, à une peine de 8 mois d’emprisonnement, qu’il a fait l’objet de différends signalement au FAED que la prolongation de la rétention est de nature à prévenir le trouble à l’ordre public constitué par la présence de M. [I] sur le territoire français.
Il convient par ailleurs de constater qu’il n’y a aucubn élément permettant d’envisager une éventuelle assignation à résidence.
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de M. PREFET DU VAL D’OISE et de prolonger la rétention de M. [F] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 13 juillet 2025 de la rétention du nommé M. [F] [I] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 3] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 13 Juillet 2025 à15 h22
Le greffier Le juge
Corinne ROUILLE Roselyne GAUTIER
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 2]
- l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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