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TJ 77284, 11 juill. 2025, RG 25/02689


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Date
11/07/2025
Numéro
25/02689
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
687559c0945766170e36f274

Texte de la décision

9,902 caractères

Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02689 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 11 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02689

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 11 juin 2025 par le préfet de Val -de- Marne faisant obligation à M. [P] [D] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [P] [D] [X], notifiée à l’intéressé le 11 juin 2025 à 23h45 ;

Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [P] [D] [X] pour une durée de vingt six jours à compter du 15 juin 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 18 juin 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 10 juillet 2025, reçue et enregistrée le 10 juillet 2025 à 07h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 10 juillet 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [P] [D] [X], né le 14 Avril 1965 à [Localité 19] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives)
N° RG 25/02689 Page
- Me GRIZON cabinet actis, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [P] [D] [X];

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes saisies le 11 juin 2025 ont été relancées le 7 juillet 2025, étant précisé que l’intéressé a été auditionné le 4 juillet 2025, qu’en conséquence, les diligences sont accomplies ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL

Attendu que faisant état du dossier médical de M. [P] [D] [X] transmis par l’association France Terre d’Asile, le conseil du retenu sollicite que l’administration soit invitée à faire procéder à un examen médical par le médecin de l’OFII afin de vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention et l’éloignement ;

Attendu que s’agissant de la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement, il sera fait observer que le retenu a fait l’objet d’un examen médical en garde à vue (mesure plus contraignante que la rétention) et que son état de santé a été jugé compatible avec cette mesure par le médecin qui l’a examiné pourvu que lui soient servis de repas adaptés à sa pathologie (diabète) ; que figue au dossier de la procédure une correspondance de la PAF en date du 12 juin 2025, confirmant, sur interrogation de la préfecture à ce sujet que M. [P] [D] [X] reçoit au centre de rétention des repas adaptés à sa pathologie ;

Attendu que s’agissant de la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement il convient de souligner d’une part que le médecin de l’OFII est saisi depuis le 12 juin 2025 (échanges de courriels en ce sens présents au dossier) et que par ailleurs l’avis du médecin de coordinateur du COMEDE (produit par France Terre d’Asile dans l’intérêt du retenu) fait ressortir que la Tunisie est un pays à indice de développement élevé et ne relève pas des recommandation du ministère de la santé du 5 janvier 2017 ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments la demande sera rejetée, l’administration étant toutefois invitée à relancer l’OFII et à s’assurer de la transmission des éléments médicaux remis par l’étranger par le médecin de l’UMCRA ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [D] [X], au centre de rétention administrative n° 2 du [17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 juillet 2025 ;

REJETONS la demande d’examen médical de compatibilité de l’état de santé avec la rétention et l’éloignement,

INVITONS l’autorité administrative à relancer le médecin de l’OFII et à s’assurer de la transmission des éléments médicaux remis par l’étranger par le médecin de l’UMCRA ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Juillet 2025 à 10 h 44.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 11 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,

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