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TJ 62160, 12 juill. 2025, RG 25/02944


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Date
12/07/2025
Numéro
25/02944
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
687560c7945766170e37067f

Texte de la décision

9,227 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/1044
Appel des causes le 12 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02944 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I7D

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [W] [L], interprète en langue hindi, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [G] [R]
de nationalité Indienne
né le 26 Février 1987 à [Localité 3] (INDE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 mai 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 mai 2025 à 10 heures 30

Par requête du 10 Juillet 2025, arrivée par courrier électronique à 15h28 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 18 mai 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 11 juin 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. La deuxième fois, vous m’aviez déjà dit la même chose, qu’on attendait un laissez-passer mais maintenant j’aimerais être libéré. Je vais quitter la France pour un autre pays comme l’Allemagne.

Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : je vous demande la remise en liberté de Monsieur [R]. Il n’est pas démontré par l’administration que les documents consulaires sera délivré à bref délai. Monsieur n’a fait aucune opposition puisqu’il s’est même rendu à l’audition consulaire. Les conditions ne sont donc pas remplies pour une prolongation de la rétention.

Question de l’avocat de la préfecture : Monsieur disait toujours dans ses auditions, vouloir aller en Angleterre ? Il a changé d’avis ?

L’intéressé : De préférence, j’irai en Angleterre mais si vous me dites de quitter la France, j’irai dans n’importe quel pays.

Question de l’avocat de la préfecture : Si vous êtes remis en liberté, par quel moyen iriez-vous en Angleterre ?

L’intéressé : En bateau.

Question de l’avocat de la préfecture : Avec un réseaux de passeurs ?

L’intéressé : Oui.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le fondement du laissez-passer consulaire à bref délai puisque l’audition consulaire a eu lieue et le laissez-passer consulaire devrait être délivré à bref délai et sur le fondement de la menace à l’ordre public puisque Monsieur souhaite se rendre en Grande-Bretagne en utilisant un réseau de passeurs pour s’y rendre. Cautionner ce procédé est une menace à l’ordre public.

L’intéressé : je préfère partir en priorité en Allemagne.

Me JACQUART : sur le bref délai, l’audition a eu lieue le 02 juillet et le 08 juillet, on ne sait toujours pas le résultat. On est le 12 juillet et toujours rien. Sur l’ordre public, quand bien même Monsieur ferait appel à un réseau de passeurs, il ne serait pas un passeur et cela ne constitue pas une infraction et ne contrevient pas à l’ordre public.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il résulte des éléments de la procédure que l’administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités indiennes interviendra à bref délai pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé et ce, même si l’administration a satisfait à son obligation de diligences qui lui incombe au sens de l’article L 741-3 du CESEDA.

S’agissant de la menace à l’ordre public, il y a lieu de relever que Monsieur [R] n’a jamais été condamné sur le territoire français, interpellé juste dans le cadre d’un contrôle d’identité.

S’il indique sur les questions insistantes de l’avocat de la préfecture que dans l’hypothèse où il tenterait de rejoindre la Grande-Bretagne, il utiliserait un réseau de passeurs, il a ensuite précisé qu’il préférait partir en Allemagne, il n’est donc absolument pas établi que l’intéressé représente en l’état actuel une menace à l’ordre public.

Les conditions d’application de l’article susvisé ne sont donc pas réunies pour permettre une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [R].

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [G] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [G] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h26
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02944 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I7D
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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