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TJ 62160, 12 juill. 2025, RG 25/02935


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Date
12/07/2025
Numéro
25/02935
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
687560c8945766170e370691

Texte de la décision

4,331 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/1042
Appel des causes le 12 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02935 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I6K

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [J] [W], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [P] [D]
de nationalité Albanaise
né le 24 Janvier 1985 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 juillet 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 08 juillet 2025 à 17h50 .

Par requête du 10 Juillet 2025 reçue au greffe à 15h48, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai aucun moyen de récupérer mon passeport. Ma carte d’identité est déjà un document d’identité comme un autre.

Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

MOTIFS

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h04
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02935 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I6K

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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