Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 30189, 13 juill. 2025, RG 25/03432


Vérifier : TJ 30189, 13 juill. 2025, RG 25/03432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2025
Numéro
25/03432
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6875725d945766170e3735e7

Texte de la décision

11,884 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 25/03432 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKA

ORDONNANCE DU 13 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Aurélie ROUBINEAU, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 11 Juillet 2025 à 16h39 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03432 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKA présentée par Monsieur M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant :

Monsieur [W] [M] [B]
né le 15 Décembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 mai 2025 et notifié le 14 mai 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2025 notifiée le même jour à 15 h 55

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julie REBOLLO , avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [F] [I] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: j'aimerai être renvoyé le plus rapidement possible, j'accepte d'être accompagné par les policiers. Je suis menacé de mort ici. C'est pas au CRA c'est en France. Je ne sais pas pourquoi c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que si je sors de nuit, on va me faire quelques choses de grave et j'ai peur. J'ai confié mon passeport à un de mes proches. La dernière fois au téléphone, il m'indiquait qu'il allait l'apporter au CRA, puis finalement il l'a gardé. Je peux l'appeler pour qu'il l'apporte ici. C'est un cousin éloigné, il m'a herbergé sur [Localité 2] quelques jours. Nous étions fiancés avec sa fille, on a fait le mariage religieux.
Je peux l'appeler pour avoir des précisions sur le passeport. Mon passeport expire dans deux jours. Moi j'aimerai rester ici en France, mais si je reste je vais être menacé.

Me [R] [G] ne soulève aucune nullité de procédure ;

La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.

Sur le fond, Me [R] [G] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : on est sur une troisième prologation, le consulat d'Algérie est saisi avec la copie du passeport. Il y a aucune demande de vol avec un laissé passé, elle ne justifie pas d'un éloignement à bref délai. la mesure de rétention doit être levé, de plus il a peur et il est menacé. Il y avait trois personnes avec lui au CRA de [Localité 2], il a été menacé par une de ses personnes. Il souhaite repartir dans son pays mais il est partagé.

La personne étrangère déclare : les menaces concernent pas uniquement la ville de [Localité 2] et il souhaite présenter sa carte d'identité algérienne pour accélerer les démarches. Je n'ai pas de problème particulier à [Localité 2]. Oui je vais retourner en Algérie.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que l'article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;

Attendu que Monsieur [W] [M] [B] n'a remis aucun document d'identité en cours de validité ; que le consulat d'Algérie a été saisi le 15 mai 2025 pour l'identification de l'intéressé et délivrance du laissez-passer consulaire ; que des relances ont été adressées au consulat algérien le 11 juin et le 10 juillet derniers ; que dans la mesure ou d'une part une copie du passeport valide de l'intéressé a été transmise au consulat et d'autre part que l'intéressé est connue du système VISABIO, la délivrance du document de voyage nécessaire est susceptible intervenir à bref délai ; qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l'objet ;
PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [M] [B]
né le 15 Décembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 13 juillet 2025 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 13 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 13 Juillet 2025 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [M] [B]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 13 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 13 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 13 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Julie REBOLLO ;
le 13 Juillet 2025 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [W] [M] [B] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Juillet 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.