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TJ 45234, 12 juill. 2025, RG 25/04041


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Date
12/07/2025
Numéro
25/04041
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
68757389945766170e3738bd

Texte de la décision

5,797 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]

Rétention administrative

N° RG 25/04041 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHKT
Minute N°25/00893

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 12 Juillet 2025

Le 12 Juillet 2025

Devant Nous, M.COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de O.GALLON, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 11 Juillet 2025, reçue le 11 Juillet 2025 à 14h00 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [U] [I], à la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Jean-Michel LICOINE, avocat de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

a été examinée la situation de

Monsieur [U] [I]
né le 31 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Non comparant, représenté par Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure.

En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et du procureur de la république, dûment convoqués.

Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu Me [Y] [B] en ses observations

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [U] [I] a été placé en rétention administrative le 13 juin 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 17 juin 2025 confirmée en appel le 19 juin 2025.

Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Eure-et-Loir malgré sa relance du 8 juillet 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.

Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Ainsi, Monsieur [U] [I] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [U] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [U] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 12 Juillet 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Juillet 2025 à ‘[Localité 3]
L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet

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