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TJ 31555, 12 juill. 2025, RG 25/01703


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Date
12/07/2025
Numéro
25/01703
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68757839945766170e37436a

Texte de la décision

6,664 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01703 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIXT

le 12 Juillet 2025

Nous, Solène TORS, Juge, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;

En présence de Mme [E] [B], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 11 Juillet 2025 à 16h05, concernant Monsieur [S] [O], né le 28 Avril 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 juin 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE ;


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[S] [O], né le 28 avril 1995 en Algérie, de nationalité algérienne , a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 14 mai 2025.

Par une première ordonnance du 17 mai 2025, le magistrat du siège d'[Localité 1] en provence a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [O] pour une durée de vingt-six jours.

Par une nouvelle ordonnance rendue le 12 juin 2025, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 16 juin 2025 à 10h30.

Par requête datée du 11 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 16h05, le préfet des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [S] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).

A l'audience du 12 juillet 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.

Le conseil de [S] [O] soulève l'irrecevabilité de la requête comme n'étant pas signéen empêchant de savoir qui a fait la requête et si cette personne avait qualité pour le faire. Au fond, il plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public dans la requête écrite.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la requête de l’administration
 
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
 
En l'espèce, la défense soutient que la requête n'est pas signée.

Or, il apparaît au dossier qu'effectivement la requête datée du 11 juillet 2025 de la préfecture des Bouches du Rhône ne comporte aucune signature ni aucun nom en bas de page, se terminant par « je vous prie d'agréer Madame, Monsieur le juge, l'assurance de ma considération très distinguée. Madame, Monsieur le Juge, Greffe du tribunal judiciaire de Toulouse ».
 
Le moyen est donc opérant et la requête sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet des Bouches du Rhône.

DISONS en conséquence ne pas être saisi valablement d'une demande de prolongation du maintien en rétention de [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

INFORMONS [S] [O] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
INFORMONS [S] [O] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le GREFFIER
Le 12 Juillet 2025 à

Le VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,

Le 12 Juillet 2025 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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