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TJ 31555, 13 juill. 2025, RG 25/01712


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Date
13/07/2025
Numéro
25/01712
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6875783a945766170e37438c

Texte de la décision

5,724 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01712 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIY2

le 13 Juillet 2025

Nous, Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE TARN ET GARONNE reçue le 12 Juillet 2025 à 08h37, concernant Monsieur X se disant [R] [Z], né le 14 Janvier 1977 à [Localité 1] ( ROUMANIE ), de nationalité Roumaine

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;


MOTIVATION :

Sur la prolongation de la rétention

Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
-du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
-de l’absence de moyens de transport.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l’espèce, Monsieur X se disant Monsieur [Z] est entré irrégulièrement en France en 2020. Il s'est soustrait à une précédente mesure (manquement à une obligation de pointage). Il n’a pas d'adresse stable, effective et permanente. Il n'est pas accompagné d'un enfant mineur.

Les autorités consulaires roumaines ont été saisies dès le 14 juin 2025 d'une demande de reconnaissance de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Une relance a été effectuée le 23 juin 2025. Le 04 juillet 2025, l'intéressé a souhaité transmettre, par l'intermédiaire de la CIMADE, la déclaration de vol de sa carte d'identité à l'ambassade de Roumanie. Elle a été transmise le 08 juillet 2025 par le Préfet du Tarn et Garonne.

Dès lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes, l'administration ayant rappelé de manière régulière aux autorités consulaires la nécessité de leur répondre dans les délais impartis, .

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de Monsieur X se disant Monsieur [Z] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant Monsieur [R] [Z] pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 18 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

LE GREFFIER
Le 13 Juillet 2025 à

LE VICE-PRÉSIDENT

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

signature de l’avocat
avocat avisé par mail

signature de l’interprète

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