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CA Orleans, 14 juill. 2025, RG 25/02037


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Date
14/07/2025
Numéro
25/02037
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
6875e1d71a3e620318518224

Texte de la décision

5,290 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 14 JUILLET 2025

Minute N° 674/25

N° RG 25/02037 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HH46

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 juillet 2025 à 13h24

Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [I] [T]

né le 31 juillet 1996 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

LA PREFECTURE DE L'EURE ET LOIR

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2025 à 13h24 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 juillet 2025 à 20h59 par Monsieur [I] [T] ;

Après avoir entendu :

- Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie,

- Monsieur [I] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

PROCEDURE

Par une ordonnance du 12 juillet 2025, rendue en audience publique à 13h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [T] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 juillet 2025 à 20h58, M. [I] [T] a interjeté appel de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

Considérant que l'avocat de Monsieur [T] indique reprendre les moyens soulevés dans le mémoire transmis et en ajouter des supplémentaires ;

Considérant que Monsieur [T] excipe de l'insuffisance de diligences de la part de la préfecture, de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie ;

Considérant que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'existence et la suffisance en l'état des diligences accomplies par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires aux fins d'identification et d'obtention d'un laisser-passer consulaire, notamment avec une relance effectuée le 8 juillet 2025 ;

Considérant que l'évolution des relations avec l'Algérie n'apparaît pas en l'espèce comme un obstacle insurmontable à l'éloignement de Monsieur [T], les vols réguliers entre la France et l'Algérie étant quotidiens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. [T] sera rejeté et l'ordonnance querellée sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de M. [I] [T] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE L'EURE ET LOIR , à Monsieur [I] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le QUATORZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Léa HUET Charles PRATS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 14 juillet 2025 :

LA PREFECTURE DE L'EURE ET LOIR, par courriel

Monsieur [I] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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