CA Orleans, 13 juill. 2025, RG 25/02035
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 JUILLET 2025
Minute N° 670/25
N° RG 25/02035 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HH44
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 juillet 2025 à 12h33
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [T] [G]
né le 06 septembre 2000 à [Localité 4] (algerie), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 13 juillet 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2025 à 12h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [G] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juillet 2025 à 15h00 par Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
- Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'illégalité du placement en rétention de M. [T] [G], et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de ce dernier.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 juillet 2025 à 15h, le préfet de la [Localité 1]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Le premier juge a constaté l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative pris à l'égard de M. [T] [G], au motif qu'il n'était pas justifié de la délégation de signature accordée par le préfet au signataire de l'acte litigieux, M. [N] [C] ;
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique produit l'arrêté de délégation en cause d'appel et sollicite ainsi la régularisation de la procédure ;
L'avocat de Monsieur [G] soulève l'absence de production par la préfecture du tableau de permanence permettant de vérifier que la signature sur délégation entre bien dans les conditions prévues par l'arrêté de délégation, outre une erreur d'appréciation sur les perspectives d'éloignement ;
REPONSE AUX MOYENS
Considérant que la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique produit en cause d'appel l'arrêté portant délégation de signature à M. [N] [C], signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [T] [G], établissant en son article 10 qu'il détient compétence pour ce faire dans le cadre des permanences qu'il est amené à tenir ;
Considérant que les délégations de signature doivent être appuyées des documents désignant le délégué comme étant de permanence à la date de signature de l'acte lorsque la délégation limite ses effets à ces tours de permanence, l'absence de cette production entachant la procédure d'irrégularité (Cass. Civ. 1ère, 22 octobre 2008, publié au bulletin) ;
Considérant qu'à partir du moment où le moyen est articulé, il appartenait à la préfecture de produire la preuve de la permanence de M. [N] [C] le jour de la signature de la décision ;
Considérant qu'il est constant que cette preuve n'est pas rapportée ; que dès lors il y a lieu de confirmer la décision de première instance, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par le préfet de la [Localité 1]-Atlantique ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 juillet 2025 ayant constaté l'illégalité de l'arrêté de placement et mis fin à la rétention administrative de M. [T] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [T] [G] et son conseil, à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Charles PRATS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 juillet 2025 :
Monsieur [T] [G], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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