CA Orleans, 13 juill. 2025, RG 25/02021
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 JUILLET 2025
Minute N° 667/25
N° RG 25/02021 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HH4E
(3 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 juillet 2025 à 12h07
Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
né le 17 octobre 1996 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 juillet 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 à 12h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [S] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juillet 2025 à 10h23 par Monsieur [S] [G] ;
Vu les pièces complémentaires de Monsieur [S] [G] reçues au greffe le 11 juillet 2025 à 14h05 ;
Après avoir entendu :
- Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie,
- Monsieur [S] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [G] pour une durée de vingt-six jours en rejetant les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement et la demande d'assignation à résidence judiciaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 juillet 2025 à 10h23, M. [S] [G] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Considérant que l'avocat de Monsieur [G] indique ne pas reprendre les moyens soulevés dans le mémoire transmis ; que dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur ceux-ci ;
Considérant que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur la nullité de la garde à vue soulevée ; qu'en effet, la procédure établit que Monsieur [G] était en état d'ébriété, justifiant une notification différée de ses droits ; que par ailleurs un avis du procureur de la République pour le placement en garde à vue de Monsieur [G] effectué à 1h39 n'apparaît pas tardif au regard de l'heure d'interpellation et du délai nécessaire pour ramener l'intéressé dans les locaux de la police et le présenter à l'officier de police judiciaire ; qu'il en résulte que la nullité à nouveau soulevée en appel sera rejetée ;
Considérant que le moyen soulevé relatif à la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme a été soulevé devant le tribunal administratif ; que par une décision non frappée d'appel, le tribunal administratif a jugé que l'éloignement de Monsieur [G] ne violait pas cette disposition conventionnelle ; que l'autorité de la chose jugée s'impose en l'espèce, le moyen soulevé devant dès lors être rejeté ;
Considérant que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur la demande d'assignation à résidence ; que si M. [S] [G] justifie être hébergé par Mme [W] [Z], cela ne s'entend pas comme une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA ; qu'en outre, les ressources dont il justifie datent, pour la pièce la plus récente, d'octobre 2023. ne faisant pas état de ressources actuelles lui permettant de vivre sur le territoire français ; qu'au regard de ces éléments, les arguments avancés par M. [S] [G] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d'Ille-et-Vilaine a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence ; que pour ces mêmes motifs, la cour n'accordera pas l'assignation à résidence judiciaire, qui est conditionnée à l'existence de garanties de représentation suffisantes, conformément à l'article L. 743-12 du CESEDA ;
Considérant enfin que l'absence éventuelle de diligences effectuées par l'autorité administrative pour procéder à la reconduite à la frontière de Monsieur [G] durant son temps d'assignation à résidence est sans incidence sur l'existence et la régularité des diligences devant être accomplies durant le temps de rétention administrative ; que dès lors le moyen soulevé en l'espèce ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de M. [S] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 10 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine, à Monsieur [S] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Charles PRATS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 juillet 2025 :
Monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine, par courriel
Monsieur [S] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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