CA Douai, 12 juill. 2025, RG 25/01217
Vérifier : CA Douai, 12 juill. 2025, RG 25/01217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJLY
N° de Minute : 1227
Ordonnance du samedi 12 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [P]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Naïla BRIOLIN, avocat au barrreau de Seine-[Localité 5]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de James CARON, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 juillet 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le samedi 12 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 juillet 2025 à notifiée à 16H51 à M. [E] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2025 à 15H05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 11 juin 2025, notifié le même jour à 9 h 24, M. [E] [P], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 13 juin 2025, confirmée le 14 juin suivant par le premier président de la cour d'appel de Douai, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2025 à 11 heures 40, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, notifiée à 16 heures 51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 11 juillet 2025 à 15 heures 06, M. [E] [P] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du signataire de la requête en prolongation
M. [E] [P] soutient que l'auteur de la requête en prolongation n'a pas reçu délégation pour ce faire.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence requise pour signer la requête en prolongation, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
Il s'ensuit que le moyen est inopérant.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Il s'infère des articles L. 742-1 et L. 742- 3 du même code que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-six jours par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L. 742-4 dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [E] [P] a refusé de se soumettre à un relevé d'empreintes le 16 mai 2025, ce qui s'analyse en une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement en ce que ce refus ne permet pas de l'identifier formellement, outre que les documents de voyage sollicités auprès des autorités diplomatiques de l'Etat algérien dont l'intéressé se réclame n'ont à ce jour pu être obtenus malgré les diligences accomplies en ce sens, étant observé qu'il n'appartient pas au magistrat saisi du présent recours d'apprécier la réalité des perspectives d'éloignement au regard de la situation géopolitique.
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
James CARON,
greffier
Samuel VITSE,
président de chambre
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01217 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJLY
[Immatriculation 1] Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 12 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [E] [P]
L'interprète
L'avocat de M. [E] [P]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [E] [P] le samedi 12 juillet 2025
- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 12 juillet 2025
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 12 juillet 2025
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.