Cass., 11 juill. 2025, n° 25-15.918
Vérifier : Cass., 11 juill. 2025, n° 25-15.918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 11 juillet 2025
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31924
Pourvoi N° : U 25-15.918
Demanderesse : Madame [S] [O]
Représentée par : Scp Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
Défendeurs : 1- Le directeur de l'établissement public de santé mentale de Lille Métropole
2- Le procureur général près la cour d'appel de Douai
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N°U 25-15.918, formé le 11 juin 2025 par la Scp Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, contre une ordonnance rendue par la cour d'appel de Douai, chambre des libertés individuelles soins psychiatriques, en date du 14 mai 2025 (RG 25/00041) ;
Vu la constitution en demande du 11 juin 2025 de la Scp Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour madame [S] [O] ;
Vu la requête présentée le 8 juillet 2025 par la Scp Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 11 juillet 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 11 juillet 2025 ;
***
Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais de l'ordonnance contestée, en présence d'une requête intervenant deux mois après ladite ordonnance dans le contexte d'une mesure d'hospitalisation d'office, révisable tous les six mois, et pour laquelle une demande de main-levée peut être effectuée à tout moment.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par madame [S] [O] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.