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TJ 97411, 23 juin 2025, RG 25/00403


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00403
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
68768493e74401da7f2f676f

Texte de la décision

5,011 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00403 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEFJ

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

COUR D’APPEL DE [Localité 14] DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 23 JUIN 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 8] [Adresse 2][Adresse 9]
[Localité 7]

Madame [H] [P]
Tutrice de Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]

DÉFENDEUR(S) :

[18] ([13])
[Adresse 1]
[Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉCISION :

Réputée contradictoire

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [Z] [R] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion, lequel a été déclaré recevable par décision du 27 mars 2025.

Monsieur [Z] [R] est placé sous tutelle, Madame [H] [P], sa petite-fille, étant désignée en qualité de tutrice.

Le 4 mars 2025, la [15] a fait délivrer un commandement de quitter le logement situé [Adresse 17].

La [10] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion par courrier reçu au greffe le 16 mai 2025.

Des demandes d'observations ont été adressées au débiteur, à sa tutrice ainsi qu' à la [15] par lettres recommandées avec avis de réception datées du 22 mai 2025 et en application des dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation. Il leur était demandé de faire part de leurs observations avant le 15 juin 2025.

Seule Madame [H] [P] a fait parvenir ses observations par courrier reçu au greffe le 11 juin 2025.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.722-8 du code de la consommation prévoit que "si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil".

Il ressort du dossier de surendettement que la dette principale de Monsieur [Z] [R] est celle de la [15] d'un montant de 7.120,56 euros sur un endettement total de 8.131,09 euros.

Monsieur [Z] [R] est retraité et âgé de près de 84 ans. Il est placé sous tutelle. Les documents médicaux transmis par sa tutrice atteste de ses problèmes de santé. Ses revenus sont d'un montant de 991 euros.

Madame [H] [P] précise avoir repris le versement du loyer courant et souligne que l'arriéré locatif s'explique partiellement par la suppression de l'aide au logement.

Compte tenu de l'âge et de l'état de santé du débiteur, son expulsion aurait des conséquences dramatiques.
En conséquence, il convient de suspendre la mesure d'expulsion.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la suspension provisoire de la mesure d'expulsion du logement situé [Adresse 17], diligentée par la [15] à l'encontre de Monsieur [Z] [R] assisté par Madame [H] [P], sa tutrice, sur le commandement de quitter les lieux signifié le 4 mars 2025 ;

RAPPELLE que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. lequel entraîne la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur par application de l'article L.742-7 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [Z] [R], Madame [H] [P] et à la [15] ainsi qu'à la SELARL [12], commissaires de justice, chargés de l'exécution, par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que par lettre simple à la [10] et à Monsieur le préfet de la Réunion ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 23 juin 2025 la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente, juge des contentieux de la protection et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.

La greffière, La vice-présidente,

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