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TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 23/05642


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Date
15/07/2025
Numéro
23/05642
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
68769757e74401da7f3562ee

Texte de la décision

13,684 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025

MINUTE : 25/564

RG : N° 23/05642 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZFT
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [N] [T] née [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB221

ET

DEFENDEURS

Madame [P] [U] [C] [D]
[Adresse 8]
[Localité 3]

SELARL [L]-[H] Mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [I] [H], ès-qualité de Mandataire liquidateur de la SASU SBDF
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentées par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB196

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 juin 1981, [M] [O] veuve [Y], aux droits de laquelle se trouve Mme [J] [O], a consenti à M. [A] un bail emphytéotique de 28 ans portant sur un terrain composé de plusieurs parcelles d'une surface d'environ 46 ha. L'acte donnait au preneur "le droit notamment de créer et exploiter sur le terrain loué un camping-caravaning et village de chalets de vacances, terrains de sports et de jeux, piscine et attractions diverses, d'y faire à ses frais les routes, aménagements et constructions nécessaires".

Par acte du 11 août 1982, auquel est intervenu Mme [O], M. [A] a cédé partiellement ce bail, pour 13ha, 62a 67 ca, à [K] [S], la durée du bail étant portée à 60 ans à compter du 1er juillet 1982.
Il était ajouté aux stipulations initiales du bail que [K] [S] et ses ayants-droit étaient autoriséss à créer et exploiter tout commerce de leur choix. Le loyer était révisable annuellement et indexé sur l'indice du coût de la construction.

Par jugement du 14 avril 2009, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Draguignan a fixé le loyer révisé à la somme de 90.000 euros à compter du 15 juin 2024, avec intérêts au taux légal depuis le 28 mars 2006.

Un contrat de location-gérance a été conclu le 23 décembre 2009 entre Mme [Z] et la société SBDF, dont Mme [P] [S] est la gérante.

Par arrêt du 20 janvier 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a essentiellement déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la SBDF, société d'exploitation dont Mme [Z] veuve [S] est l'associée unique, rejeté la demande en nullité du jugement du 14 avril 2009, confirmé le jugement et condamné Mme [Z] à payer à Mme [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt du 19 février 2014, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 janvier 2012 dans toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à renvoi, rejeté la demande de Mme [O] en révision triennale du loyer commercial, condamné Mme [O] aux dépens de l'instance au fond et de l'instance en cassation, et condamné Mme [O] à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- condamné Mme [O] à payer à Mme [Z] la somme de 132.999,16 euros correspondant aux loyers versés antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 février 2014 et non dus,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par arrêt du 17 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes de dommages-intérêts,
- infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- prononcé la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982,
- ordonné l'expulsion de Mme [Z] et de tout occupant de son chef,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la notification de l'arrêt jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme de 5.000 euros.

Par arrêt du 3 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 janvier 2019 et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon.

Par jugement du 4 juillet 2022, la liquidation judiciaire de la société SBDF, locataire-gérante, a été ordonnée.

Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 5 mai 2017 en ce qu'il a débouté Mme [Z] et Mme [O] de leurs demandes de dommages-intérêts,
- confirmé ce jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer à Mme [Z] la somme de 132.999,16 euros correspondant aux loyers versés antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 février 2014 et non dus, et constaté que Mme [O] s'est acquittée de cette condamnation,
- l'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau :
- prononcé la résiliation du bail emphytéotique du 11 août 1982,
- ordonné l'expulsion de Mme [Z] des lieux loués, dénommés le [Adresse 7],
- condamné Mme [Z] à payer à Mme [O] une indmnité d'occupation de 5.000 euros par mois à compter de la notification de l'arrêt et jusqu'à parfaite libération,
- condamné Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à Mme [O] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte extrajudiciaire du 18 avril 2023, a été dénoncée à M. [W] [T] et Mme [N] [E] épouse [T] une saisie-attribution diligentée à la requête de Mme [S] et la société SBDF en vertu d'un contrat de bail reçu par acte authentique en date du 21 septembre 2000, d'un acte notarié contenant cession de droit au bail en date du 24 août 2024 et d'un contrat de location-gérance du 23 décembre 2009, pour le paiement de la somme totale de 10.861,74 euros.

Par acte du 19 mai 2023, les époux [T] ont fait assigner Mme [G] [X] et la société [L] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SBDF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette saisie.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 octobre 2023 et successivement renvoyée, à la demande des parties, au 16 décembre 2024.

A cette audience, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 3 février 2025.

Par mention au dossier du 3 février 2025, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire au 28 avril 2025, et invité les parties à faire des observations sur la recevabilité des demandes au regard du 1er alinéa de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution et du délai intervenu entre la dénonciation de la saisie litigieuse et l'assignation devant la juridiction de céans.

A l'audience du 28 avril 2025, l'affaire a été renvoyée au 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Dans leurs dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, les époux [T] demandent au juge de l'exécution de :
- dire nul le procès-verbal de saisie-attribution du 18 avril 2023 en raison du défaut de qualité à agir de la société SBDF et de Mme [S],
* à titre subsidiaire :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
- débouter Mme [S] et Me [H] ès qualités de leurs demandes,
- condamner Mme [S] et Me [H] ès qualités à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner Mme [S] et Me [H] ès qualités à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des inexécutions contractuelles,
- condamner Mme [S] et Me [H] ès qualités à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] et Me [H] ès qualités aux dépens, en ce compris les dépens afférents aux saisies-attribution du 13 avril 2023, au procès-verbal de dénonciation de cette saisie et aux frais bancaires qui en ont été la conséquence.
A titre liminaire, ils soutiennent être recevables en leurs demandes et font valoir que l'acte de dénonciation de la saisie litigieuse, daté du 18 avril 2023, mentionnait que le délai d'un mois prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution expirait le 19 mai 2023. Ils poursuivant en indiquant que la procédure a été régulièrement dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée du 19 mai 2023 avec accusé de réception.
Sur le fond, ils font valoir que la société SBDF n'avait pas qualité à diligenter une saisie dès lors que sa liquidation judiciaire avait été ordonnée par jugement du 4 avril 2023. De même, ils estiment que Mme [S] n'a pas la qualité de créancière, le contrat de location-gérance les liant avec la société SBDF.
Ils contestent enfin le montant de la créance mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution faisant état de paiements faits par eux en mars et juillet 2022, non mentionnés dans le décompte. Subsidiairement, ils se prévalent de la prescription quinquennale.

Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, Me [H] ès qualités et Mme [S] sollicitent du juge de l'exécution qu'il :
- à titre principal, dise les époux [T] irrecevables en leurs demandes,
- à titre subsidiaire, dise qu'ils ont rempli leurs obligations contractuelles,
- à titre infiniment subsidiaire, dise qu'ils sont bien fondés à leur exception d'inexécution,
* en tout état de cause :
- déboute les époux [T] de leurs demandes,
- confirme la saisie réalisée,
- condamne solidairement les époux [T] à leur la somme de 3.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre liminaire, ils estiment les époux [T] irrecevables en leurs demandes motif pris qu'il n'est pas justifié que la dénonciation de la procédure a effectivement été adressé dans les délais prévus par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Ils soutiennent ensuite que Mme [G] est bénéficiaire des loyers et donc créancière de époux [T], mal fondés à lui opposer le contrat de location-gérance, et que seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité de l'acte accompli par le débiteur dessaisi du fait de la procédure collective.
Ils estiment la créance exigible et justifiée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation

L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Conformément à l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée aux époux [T] par acte extrajudiciaire du 18 avril 2023. Le délai d'un mois prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution expirait donc le 18 mai 2023 en application des dispositions de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile précité.

La juridiction de céans ayant été saisie par assignation du 19 mai 2023, soit le lendemain du terme du délai d'un mois prévu par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, il sera dit que les époux [T] sont irrecevables en leurs demandes sans qu'il n'y ait lieu d'examiner leurs demandes au fond.

Sur les demandes accessoires

Les époux [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DIT M. [W] [T] et Mme [N] [E] épouse [T] irrecevables en leurs demandes en contestation de la saisie-attribution à eux dénoncée par acte extrajudiciaire du 18 avril 2023,

CONDAMNE in solidum M. [W] [T] et Mme [N] [E] épouse [T] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 5] le 15 juillet 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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