TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/05252
Vérifier : TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/05252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/770
RG : N° RG 25/05252 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HIQ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [I] [D] [V] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR :
S.C.I. DE TIENTCHEU
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2024, signifiée le 18 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [I] [D] [V] [U] et la société de Tientcheu et portant sur le logement sis [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 1]),
- condamné Madame [I] [D] [V] [U] à payer à la société de Tientcheu la somme de 11 850 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
- rejeté la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux formée par Madame [I] [D] [V] [U],
- autorisé l’expulsion de Madame [I] [D] [V] [U] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 18 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 13 mai 2025, Madame [I] [D] [V] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, Madame [I] [D] [V] [U], maintient sa demande.
Interrogée sur la recevabilité de sa demande, elle fait part d’éléments nouveaux, mentionnant une reprise des paiements et le projet de conclusion d’un nouveau bail avec la propriétaire. Au fond, elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique ne pas être en mesure de payer l’indemnité d’occupation. Elle mentionne que son conjoint, qui ne vit pas avec elle, effectue des règlements, dont elle ignore le montant exact.
En défense, la société de Tientcheu, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et signifiée à la requérante le 25 juin 2025, et demande au juge de l'exécution de :
- in limine litis déclarer irrecevable la demande de délais formulée par Madame [I] [D] [V] [U] en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2024,
- à titre principal, débouter Madame [I] [D] [V] [U] de sa demande,
- subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
- condamner Madame [I] [D] [V] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que, par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de délai formulée par la requérante. Sur le fond, elle expose que Madame [I] [D] [V] [U] n’a pas les moyens de payer l’indemnité d’occupation et qu’elle ne justifie pas de ses démarches de relogement. Elle mentionne que le conjoint de Madame [I] [D] [V] [U] a émis trois chèques qui ont été rejetés pour insuffisance de fonds. Elle ajoute qu’aucun paiement n’a été effectué au titre de l’indemnité d’occupation en 2025 et que la dette locative s’élève à 14 424 euros. Elle souligne qu’en tant que bailleur privé, elle doit payer la taxe foncière et les charges de copropriété.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de référé du 9 juillet 2024, a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Or, la demanderesse ne justifie d’aucun élément nouveau. Si elle se prévaut d’une reprise du paiement de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de constater qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le début de l’année 2025. De même, si elle invoque un projet de conclusion d’un nouveau bail, elle n’en rapporte pas la preuve.
Ainsi, il n’est établi aucun élément nouveau permettant de reconsidérer la situation de la requérante.
Faute d’élément nouveau, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer Madame [I] [D] [V] [U] irrecevable en sa demande de délai avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [D] [V] [U] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de délai avant expulsion formée par Madame [I] [D] [V] [U] ;
CONDAMNE Madame [I] [D] [V] [U] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.