Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/02932


Vérifier : TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/02932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/02932
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
68769758e74401da7f35632e

Texte de la décision

6,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025

MINUTE : 25/755

RG : N° RG 25/02932 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24DQ
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [M]
Chez Mme [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant, assisté de Mme [R] [W], interprète.

ET

DEFENDEUR:

OPH D’[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 30 Juin 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
- constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [C] [M] en ce qui concerne le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- condamné Monsieur [C] [M] à payer à l'OPH d'[Localité 3] la somme de 3 748,34 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
- octroyé à Monsieur [C] [M] des délais de paiement,
- octroyé à Monsieur [C] [M] un délai jusqu’au 1er avril 2025 pour quitter les lieux,
- autorisé l’expulsion de Monsieur [C] [M] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 15 avril 2025.

C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 20 mars 2025, Monsieur [C] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 30 juin 202, à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Monsieur [C] [M], demande un délai avant expulsion jusqu’au 20 juillet 2025.
Il fait part de sa situation administrative et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il est confronté à des problèmes cardiaques.

Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signée, l'OPH d'[Localité 3] n’a pas comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution de l'OPH d'[Localité 3]

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [C] [M] occupe les lieux seul.

Selon le jugement du 28 janvier 2025, il est occupant sans droit ni titre du logement, le bail ayant été conclu au nom de sa tante décédée.

Le demandeur communique plusieurs documents médicaux attestant d’un suivi pour des problèmes cardiaques. Le bulletin de situation daté du 17 janvier 2024 atteste qu’il a été hospitalisé entre le 15 et le 17 janvier 2024.

Aucun des documents fournis ne permet de mettre en cause la bonne volonté de Monsieur [C] [M] dans l’exécution de ses obligations. En outre, il déclare avoir trouvé un nouveau logement et ne demande qu’un délai jusqu’au 20 juillet 2025.

Dans ces circonstances et au regard de ses problèmes de santé, il lui sera accordé un délai avant expulsion jusqu’au 20 juillet 2025, ce qui lui permettra ainsi de s’organiser en vue de son départ.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [M] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [C] [M], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 20 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ;

DIT que Monsieur [C] [M] devra quitter les lieux le 20 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;

DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à Bobigny le 15 juillet 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Siham MOURADI Julie COSNARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.