TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/06066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/06066 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NXB
MINUTE: 25/1309
Nous, François DEROUAULT, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025 assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant::
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [M]
née le 14 Janvier 1990
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [P] [L]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juillet 2025
Le 23 mars 2020, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [M].
Le 24 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [Y] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [Y] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 04 juillet 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juillet 2025.
A l’audience du 15 juillet 2025, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [Y] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé du 11 juillet 2025 dressé par le docteur [C] rapportant la persistance de symptômes résiduels très envahissants, avec une désorganisation de son mode de pensée et de sa vie quotidienne et avec des toubles cognitifs et attentionnels, ainsi que de faibles capacités d’autonomie, que Madame [Y] [M] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Au surplus, une interruption intempestive des soins ou une sortie prématurée auraient des conséquences néfastes pour la santé de la patiente et son environnement.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [M] .
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [M];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 juillet 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le magistrat du siège
François DEROUAULT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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