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TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/05424


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Date
15/07/2025
Numéro
25/05424
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6876975ae74401da7f356379

Texte de la décision

7,892 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025

MINUTE : 25/590

RG : N° RG 25/05424 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IHJ
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

S.A. DEPANNAGE SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Bechir KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR

Monsieur [B] [K] [R] [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

assisté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 8 juillet 2024 signifiée le 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre M. [B] [N], bailleur, et la société SA DEPANNAGE, preneur, à compter du 22 janvier 2024,
- ordonné l'expulsion de la société SA DEPANNAGE,
- condamné la société SA DEPANNAGE à payer à M. [N] la somme de 5.116,09 euros au titre des loyers impayés, actualisés au premier trimestre 2024,
- condamné la société SA DEPANNAGE à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société SA DEPANNAGE et désigné la SELARLU [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 13 mars 2025, la société SA DEPANNAGE a fait assigner M. [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
- annuler le commandement de quitter les lieux du 4 novembre 2024,
- suspendre toutes mesures d'exécution à son encontre,
- condamner M. [N] à lui payer les sommes de
. 30 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du bail verbal et perte d'exploitation,
. 6 400 euros à titre de restitution des loyers payés,
. 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner la suspension du commandement de quitter les lieux,
- lui accorder des délais pour exercer son droit de se défendre et assurer la poursuite normale de son activité économiques.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2025.

Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société SA DEPANNAGE demande au juge de l'exécution de :
- rejter l'irrecevabilité soulevée par M. [N],
- constater la nullité de l'ordonnance de référé et du commandement d'expulsion,
- condamner M. [N] à lui payer les sommes de :
. 30 000 euros pour rupture abusive du bail,
. 6 400 euros à titre de restitution des loyers perçus abusivement,
. 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- déboute M. [N] de sa demande en dommages-intérêts,
- condamner M. [N] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [N] sollicite du juge de l'exécution qu'il :
* à titre principal :
- dise la société SA DEPANNAGE irrecevable en ses demandes,
* à titre subsidiaire :
- déboute la société SA DEPANNAGE de ses demandes,
- condamne la société SA DEPANNAGE à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamne la société SA DEPANNAGE aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes

Selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

En application de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En application de l'article L.631-12 du code de commerce, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.

En l'espèce, par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a, notamment, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SA DEPANNAGE, ouvert une période d'observation de six mois soit jusqu'au 19 juin 2025, et nommé la SELARL [E] MJ en qualité de mandataire judiciaire.

Or, alors que la SELARL [E] MJ avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire par jugement du 19 décembre 2024, force est de constater que celle-ci n'a pas assisté la société SA DEPANNAGE dans sa saisine de la juridiction de céans par assignation du 13 mars 2025.

En application de l'article 32 du code de procédure civile précité, il sera donc dit que la société SA DEPANNAGE est irrecevable en ses demandes.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

L'action en justice dégénérant en abus ne peut donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l'espèce. La demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DIT la société SA DEPANNAGE irrrecevable en ses demandes,

DÉBOUTE M. [B] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Fait à [Localité 5] le 15 juillet 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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