TJ 33063, 5 mai 2025, RG 24/00630
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00630 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TB
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 05 mai 2025
88M
N° RG 24/00630 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TB
Minute N° 25/00698
du 05 Mai 2025
AFFAIRE :
Madame [O] [R]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [O] [R]
MDPH DE LA GIRONDE
Me Louise FONTAINE
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 03 mars 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [R]
née le 26 mai 1979
Résidence Les Aubiers - Apt. 1023
153 rue François Roganeau
33300 BORDEAUX
comparante en personne assistée de Me Louise FONTAINE, avocate au barreau de BORDEAUX, et Mme [P] [S], en qualité de cousine
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004946 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir spécial de représentation
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N° RG 24/00630 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TB
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 janvier 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H) de la Gironde a maintenu la décision du 7 septembre 2023 rejetant la demande présentée par Madame [O] [R] ([S]) le 3 février 2023, d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H) mention aide humaine, ayant estimé qu’elle ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne ; ainsi que la décision du 18 septembre 2023, décidant du rejet de ses demandes relatives :
au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapées (A.A.H.) ayant évalué un taux d’incapacité inférieur à 50%, au renouvellement de la carte de mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », n’ayant pas apprécié un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ni la station debout pénible.
Par courrier reçu le 30 mai 2024, Madame [O] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 janvier 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de la requérante, à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience de renvoi, Madame [O] [R] s’est présentée en personne, accompagnée par une cousine, Madame [P] [S], servant également à la traduction, et assistée par son Conseil.
Elle expose qu’elle percevait plusieurs prestations de la M.D.P.H du fait d’une pathologie cancéreuse décelée en 2020, pour laquelle elle a subi plusieurs opérations desquelles elle garde des cicatrices au niveau de l’abdomen notamment, et pour laquelle elle est passée par un traitement très lourd de chimiothérapie, suivie de deux ans de traitement. En 2023, elle avait donc plusieurs traitements en cours, lui occasionnant plusieurs limitations dans sa vie quotidienne, c’est pourquoi elle estime que son taux d’incapacité était supérieur au seuil fixé pour bénéficier des prestations de la M.D.P.H. Elle explique être très dépendante de ses proches, de son époux, qui doit en outre s’occuper de leurs deux enfants mineurs tout en travaillant à temps plein et s’occuper des tâches ménagères les week-ends qu’elle ne peut plus faire en raison de son état de santé. Elle indique ne plus pouvoir porter de charge, même moyenne, avoir un périmètre de marche très limité d’environ quatre minutes avec pauses nécessaires, devoir se reposer souvent, et avoir une station debout pénible. Elle explique que cela n’a pas eu d’impact sur sa vie professionnelle puisqu’elle ne travaillait pas avant. Elle indique être dans un état de fatigue générale persistant malgré l’arrêt des traitements liés à son cancer, et être toujours accompagnée par un de ses proches pour ses déplacements. Elle expose notamment que puisqu’on lui a refusé la carte mobilité inclusion, elle est contrainte de se garer plus loin, ce qui est pénible pour elle en raison de sa pénibilité à la marche et à la station debout. Elle indique avoir un suivi médical régulier, et avoir un état psychologique fragile des suites du cancer de stade 4 qu’elle a dû affronter, ainsi qu’en raison de la double mammectomie qui lui est proposée à titre préventif, et dont elle a très peur. Elle fait valoir que la M.D.P.H l’a reconnue lors de sa phase la plus aigüe et qu’actuellement, bien qu’elle soit en rémission, son état de santé n’est pas pour autant revenu à l’identique de ce qu’il était avant le cancer. Elle explique notamment présenter un trouble du transit des suites des chirurgies qu’elle a subies.
La cousine de Madame [O] [R], Madame [P] [S], précise que la perspective de l’ablation de ses seins est le plus difficile pour elle, et qu’elle s’y refuse, alors que le cancer est récidivant. Elle explique qu’à la date de la demande, sa cousine n’avait pas besoin d’aide pour s’habiller ni pour sa toilette. Elle indique que c’est son époux qui s’occupe des repas, car même actuellement, la station debout prolongée est pénible. Elle explique que sa cousine ne peut pas faire les courses seule, qu’elle ne se déplace jamais seule.
Madame [O] [R] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
*
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée par Madame [V] [U], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Madame [O] [R].
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Elle expose, sur le fondement des articles L114 du code de l’action sociale et des familles, D821 alinéas 2 et 3, L821-2 du code de la sécurité sociale, L241-3 et L241-6 du Code de l’action sociale et des familles et L245-3 et D245-4 du Code de l’action sociale et des familles, que Madame [O] [R] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapées à un taux d’incapacité de 80%, de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », de la PCH aide humaine et de la PCH parentalité à compter de 2020 et jusqu’en 2023-2024, et précise que la demande au titre de la PCH est considérée comme une nouvelle demande en raison de la période de carence entre l’expiration du droit précédemment accordé et le dépôt de la demande en février 2023. Sur le plan médical, elle indique que madame [O] [R] est connue pour présenter une maladie oncologique en rémission diagnostiquée en 2020 au niveau des ovaires, une asthénie et un trouble du transit, un trouble anxiodépressif réactionnel avec humeur mélancolique, une difficulté à la réalisation des tâches domestiques et bénéficie à ce titre de l’aide de son époux. Elle expose que la requérante bénéficie d’un suivi oncologique régulier au CHU de Bordeaux, qu’elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale et de traitements par chimiothérapie, qu’elle présente selon son compte-rendu oncologique de décembre 2022, un bon état général sans symptomatologie particulière, qu’elle est en rémission sous traitement avec surveillance mammaire. Elle expose qu’en septembre 2023, selon le compte-rendu oncologique, madame [R] est en rémission à 2 ans et demi de la fin de la prise en charge avec une surveillance simple et que le dernier scanner montre l’absence de signe évolutif de la maladie. Sur les besoins de compensation, elle expose que le certificat médical produit dans le cadre de la demande mentionne que madame [R] présente une difficulté modérée pour faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, manger et couper ses aliments, mais qu’elle reste autonome à la réalisation des actes essentiels. La représentante de la M.D.P.H. relève que l’équipe pluridisciplinaire qui a étudié la demande de Madame [O] [R] ne s’explique pas les difficultés rencontrées par la requérante, au regard de la discordance entre les difficultés évoquées dans le certificat médical de son médecin-traitant et les différents comptes-rendus de spécialistes qui évoquent un bon état général sans symptomatologie particulière.
En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [T] [H], conformément à l’article R. 142-16 du code la sécurité sociale.
L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [H] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 3 mars 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, ni Madame [O] [R], ni la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n'ont souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 79 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap,Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde a estimé que Madame [O] [R] présentait, à la date du renouvellement supposé, le 1er avril 2023, un taux d’incapacité inférieur au taux minimal requis de 50%. Il sera précisé qu’antérieurement, cette dernière a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés du 1er décembre 2020 au 31 mars 2023 avec un taux d’incapacité estimé supérieur à 80%.
Le certificat médical daté du 30 janvier 2023 établi par le docteur [F] et produit à l’appui de la demande de renouvellement, mentionne que Madame [O] [R] a présenté un adénocarcinome ovarien de stade 4 d’emblée, une altération sévère de l’état général avec nécessité d’une surveillance hospitalière. Il est relevé une asthénie, des troubles du transit, un traitement en cours, un suivi spécialisé, aucun appareillage, un tableau dépressif avec humeur mélancolique, une autonomie conservée pour les actes essentiels d’entretien personnel, une difficulté modérée à l’accomplissement de tâches domestiques notamment faire des démarches administratives, faire les courses et assurer les tâches ménagères. Il est en outre mentionné une incapacité à exercer une activité professionnelle.
Il est produit plusieurs comptes-rendus de consultation au service d’oncologie médicale du CHU de Bordeaux, dont le dernier, daté du 29 septembre 2023, mentionne un examen clinique sans particularité, notamment sur le plan mammaire et ganglionnaire, un bilan biologique satisfaisant et un scanner thoraco abdominopelvien montrant la persistance d’une réponse complète avec absence de signe évolutif de la maladie. Il est constaté une patiente en rémission à 2 ans et demi de la fin de la prise en charge d’un adénocarcinome séreux de haut grade ovarien traité par chirurgie chimiothérapie, puis traitement d’entretien dont il est envisagé le terme en raison de l’absence de bénéfice à le poursuivre.
Il apparaît à la lecture du certificat médical établi par le docteur [F], en date du 2 octobre 2023, et donc postérieur à la date supposée du renouvellement, que madame [O] [R] nécessite à cette date l’utilisation d’un déambulateur en intérieur et d’une canne en intérieur et en extérieur, d’un fauteuil roulant en extérieur, et présente un périmètre de marche de 50 mètres. Il est également mentionné la présence d’une stomie digestive d’élimination, la nécessité d’une aide par tierce personne, des difficultés modérées à l’entretien personnel mais sans aide nécessaire, des difficultés plus importantes pour l’accomplissement des tâches de la vie domestique nécessitant une aide humaine.
A l’issue de son examen clinique, le docteur [H] a constaté une cicatrice xypho pubienne de bonne qualité, un abdomen souple, des cicatrices de colostomie et drainages multiples, un sein mastosique avec densité importante à gauche. Elle note que l’état de santé de Madame [O] [R] semble s’être aggravé depuis le dépôt de sa demande, mais qu’à la date de cette dernière, son taux d’incapacité était inférieur au taux requis de 50%.
Ainsi, il ressort des éléments produits dans le cadre de l’instance et des déclarations à l’audience, que Madame [O] [R] présente un antécédent de cancer ovarien grave, dont elle est actuellement en rémission. Les traitements lourds qui en découlaient ont justifié l’attribution antérieure d’un taux d’incapacité supérieur à 80%. Or, à la lecture du dernier compte-rendu de consultation médicale dans le service d’oncologie du CHU de Bordeaux et du certificat médical produit dans le cadre de la demande de renouvellement, il semble que l’état de santé de la requérante se soit stabilisé, les documents médicaux mentionnant un examen clinique sans particularité, une rémission de plusieurs années et des examens biologiques satisfaisants. S’il n’est pas contesté que les conséquences tant psychologiques que physiologiques de la maladie ont encore des répercussions sur le quotidien de madame [O] [R], le certificat médical produit dans le cadre de la demande révèle une autonomie conservée malgré des difficultés modérées pour l’accomplissement de certains tâches domestiques, ce qui ne permet pas de caractériser la présence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la requérante.
Il sera précisé qu’au regard des déclarations des parties et du certificat médical postérieur du mois d’octobre 2023, il semble que l’état de santé la requérante nécessite désormais une intervention humaine y compris pour la réalisation des actes essentiels. Or ces éléments nouveaux ne peuvent être pris en considération dans le cadre de cette instance, et nécessiteront, si Madame [O] [R] le juge nécessaire, le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H) de la Gironde pour un réexamen.
Dès lors, à la date supposée du renouvellement, le 1er avril 2023, Madame [O] [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [O] [R] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H) de la Gironde en date du 4 janvier 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 18 septembre 2023, confirmant le rejet de sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés parvenue le 3 février 2023.
- Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine »
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté, une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.
Selon l’article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Au titre de l’aide humaine, il y a lieu de qualifier une difficulté absolue pour la réalisation d’un des cinq actes essentiels ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des actes essentiels, concernant la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination, les déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, ou si la personne a besoin d’une aide nécessaire apportée par un aidant d’au moins 45 minutes par jour, soit pour ces cinq actes essentiels, soit au titre d’un besoin de surveillance.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde a estimé que Madame [O] [R] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités concernant les actes de toilette, d’habillage, d’alimentation, d’élimination, des déplacements, de maîtrise du comportement, la réalisation des tâches multiples et a ainsi rejeté sa demande.
Le certificat médical établi par le docteur [F] en date du 30 janvier 2023 indique que Madame [O] [R] est autonome dans ses déplacements et nécessite à cette date aucun appareillage ni aide humaine, qu’elle est également autonome pour les actes de toilette, d’habillage, d’alimentation et d’élimination, ainsi que pour la maîtrise de son comportement.
Comme mentionné précédemment, il ne peut être tenu compte des éléments médicaux postérieurs de plusieurs mois à la date de la demande auprès de la Maison Départementale des personnes Handicapées de la Gironde, notamment du certificat médical établi par le docteur [F] en date du 2 octobre 2023.
A l’issue de son examen clinique, le docteur [T] [H] n’a constaté aucune difficulté grave ou absolue à la mobilité, bien qu’ayant relevé l’apparition d’une difficulté légère pour la marche au regard des éléments nouveaux susmentionnés ; ni à l’entretien personnel, outre une difficulté légère à l’élimination « par crises » en conséquence des chirurgies subies ; ni à la communication, relevant tout de même que Madame [O] [R] s’exprime dans sa langue maternelle ; ni à l’exécution de tâches et exigences générales et à la relation à autrui, en précisant l’existence d’une difficulté légère à la maîtrise du comportement dans ses relations avec autrui en raison d’un état d’anxiété prononcé.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 1er février 2023, Madame [O] [R] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une des cinq activités ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, ni ne nécessitait un temps d'aide apporté par un tiers pour ces actes atteignant 45 minutes par jour, et ne peut donc bénéficier d’une prestation de compensation du handicap « aide humaine ».
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [O] [R] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Gironde en date du 4 janvier 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 7 septembre 2023, rejetant sa demande d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap mention aide humaine.
- Sur la demande de carte mobilité inclusion
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
La mention « invalidité » permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Lorsque la mention « invalidité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Elle peut également être attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, Madame [O] [R] a bénéficié de la Carte Mobilité Inclusion mention « invalidité » du 15 mars 2021 au 31 mars 2023.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [O] [R] présentait, à la date du renouvellement supposé, le 1er avril 2023, un taux d’incapacité désormais inférieur à 80 %.
Au vu de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, il y a lieu de retenir qu’à la date du renouvellement supposé, le 1er avril 2023, Madame [O] [R] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et qu’elle n’avait donc pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [O] [R] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la Gironde en date du 4 janvier 2024, sur recours préalable de sa décision initiale du 18 septembre 2023, concernant la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Sur la carte mobilité inclusion mention « priorité »
Conformément aux articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des Familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental ou en cas de renouvellement à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure, à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
Lorsque la mention « priorité » est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [O] [R] présentait, à la date supposée du renouvellement de la carte mobilité inclusion, le 1er avril 2023, un taux d’incapacité inférieur à 50 % sans station débout pénible, lui refusant donc l’attribution de la carte mobilité inclusion.
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical du docteur [F] du 30 janvier 2023, que Madame [O] [R] présente un ralentissement moteur, un périmètre de marche inférieur à 100 mètres avec besoin de pauses. Il est relevé une autonomie préservée à la marche et aux déplacements en extérieur et intérieur, avec difficulté mais sans nécessité d’une aide humaine, et sans utilisation d’aides techniques.
A l’issue de son examen clinique, le Docteur [T] [H], médecin consultant, a relevé que la carte mobilité priorité est à retenir, mentionnant dans le procès-verbal une station debout pénible.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date du renouvellement supposé, le 1er avril 2023, madame [O] [R] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% mais avec une station debout pénible et qu’elle avait donc droit à la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Madame [O] [R] à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H) de la Gironde en date du 4 janvier 2024, sur recours préalable de sa décision initiale du 18 septembre 2023 concernant la carte mobilité inclusion « priorité ».
- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Madame [O] [R], il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [H] en date du 3 mars 2025 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date du renouvellement supposé, le 1er avril 2023, Madame [O] [R] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %, avec pénibilité à la station debout, DIT qu’au 1er février 2023, Madame [O] [R] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une des cinq activités ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, En conséquence, REJETTE le recours de Madame [O] [R] à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 janvier 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 7 septembre 2023 concernant le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, REJETTE le recours de Madame [O] [R] à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 janvier 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 7 septembre 2023 concernant le renouvellement d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », FAIT DROIT au recours de Madame [O] [R] à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 4 janvier 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 7 septembre 2023 concernant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité », REJETTE la date de Madame [O] [R] d’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap « aide humaine » à compter du 1er février 2023, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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