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TJ 33063, 14 mai 2025, RG 22/00182


Vérifier : TJ 33063, 14 mai 2025, RG 22/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
22/00182
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68769880e74401da7f356987

Texte de la décision

32,978 caractères

N° RG 22/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKV2

89E

MINUTE N° 25/00729


14 mai 2025


AFFAIRE :

S.A.S. RESO ATLANTIQUE

C/

CPAM DE LA GIRONDE


N° RG 22/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKV2


CC délivrées le:
à
S.A.S. RESO ATLANTIQUE

CPAM DE LA GIRONDE

Me Karine GRAVIER


Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 14 mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.

DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. RESO ATLANTIQUE
PA La Jacquotte
Rue Aristide Bergès
33270 FLOIRAC
représentée par Me Karine GRAVIER, de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS,avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
repréentée par Madame [A] [U], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [L] était l’employée de la SAS RESO ATLANTIQUE en qualité de responsable financier lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 21 janvier 2021, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 6 novembre 2020 du Docteur [S] faisant mention d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel ».

L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [P] [L] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.

Ce dernier a rendu un avis favorable le 15 septembre 2021, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis. Par courrier du 17 septembre 2021, la CPAM de la Gironde a informé la SAS RESO ATLANTIQUE de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur contestation de la SAS RESO ATLANTIQUE, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 14 décembre 2021, confirmé la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 janvier 2021.

Dès lors, la SAS RESO ATLANTIQUE a, par requête de son conseil du 10 février 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement en date du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la SAS RESO ATLANTIQUE de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de respect par la caisse du principe du contradictoire au cours de l’instruction concernant la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible, le délai dans lequel l’avis du 1er CRRMP a été rendu, l’absence de transmission des pièces médico administratives et enfin sur la transmission de l’avis du CRRMP à l’employeur. Le tribunal a également ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie en renvoyant le dossier à l’audience du 17 octobre 2024.

L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 30 avril 2024 et notifié aux parties par les soins du greffe. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.

Le dossier a été rappelé à l’audience du 17 octobre 2024, puis renvoyé successivement à la demande des parties jusqu’à l’audience du 20 février 2025.

Lors de cette audience, le tribunal a soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant les motifs de procédure invoqués par la requérante à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 17 septembre 2021.

Lors de cette audience, la SAS RESO ATLANTIQUE, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- dire et juger que la décision de la CPAM du 17 septembre 2021 lui est inopposable,

N° RG 22/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKV2

- condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite sur le fondement des articles R. 461-10, R. 441-14, D. 461-29 et D. 461-27 du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité de la décision de la CPAM du 17 septembre 2021, invoquant divers motifs de forme, à savoir que la CPAM ne justifie aucunement que la pathologie déclarée par la salariée a entraîné pour cette dernière une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%, que le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine n’a pas rendu un avis motivé dans le délai de 110 jours imparti, qu’elle n’a pas été destinataire des conclusions administratives de l’avis sollicité du médecin du travail et du rapport du service de contrôle médical de la CPAM, ni de l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine préalablement à la décision de prise en charge de la CPAM. Elle met également en avant le défaut de motivation de l’avis du second CRRMP désigné par le tribunal. Enfin, elle invoque également l’inopposabilité pour motif de fond, invoquant l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, contestant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de sa salariée. A ce titre, elle fait valoir que Madame [P] [L] était initialement en arrêt de travail le 6 novembre 2020 pour une suspicion de Covid-19, qu’elle n’a pas connu de surcharge de travail selon les différents témoignages et les propos de la salariée elle-même dans son procès-verbal de contact téléphonique, que les difficultés alléguées par la salariée avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [E], ne sont pas démontrées alors que ce dernier n’a jamais ordonné de directives contradictoires mais a seulement anticipé efficacement son remplacement pendant son congé maternité, que les médecins ne font que reprendre les dires de la salariée et met en lumière le comportement assimilé à une dirigeante de la salariée en rappelant que les conversations sur le groupe WhatsApp créé pour la période du Covid, n’étaient pas faites dans un cadre professionnel, alors que Madame [P] [L] avait la possibilité de quitter le groupe de conversation.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de débouter la SAS RESO ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes.

Elle expose sur le fondement des articles L. 461-1, R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [P] [L] et sollicite donc que cette prise en charge soit déclarée opposable à la SAS RESO ATLANTIQUE.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité pour motifs de forme

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel que notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon le second alinéa de l’article 125 du code de procédure civile « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».

Il résulte du premier alinéa de l’article 480 du code de procédure civile que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ».

Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile « les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ».

L'article 1355 du code civil, précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, lors de l’audience du 20 février 2025, le tribunal a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée dans le respect du contradictoire, les parties ayant fait valoir leurs observations sans solliciter de renvoi à ce titre.

Il y a lieu de relever que par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal a notamment prononcé le rejet de la demande d’inopposabilité présentée par la SAS RESO ATLANTIQUE sur des motifs de forme tirés de l’absence de respect par la caisse du principe du contradictoire au cours de l’instruction concernant la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible, le délai dans lequel l’avis du 1er CRRMP a été rendu, l’absence de transmission des pièces médico administratives et la transmission de l’avis du CRRMP à l’employeur. Alors que les parties n’ont pas fait état d’un appel interjeté à l’encontre de cette décision, il y a lieu de dire que l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement s’oppose à l’étude de la demande d’inopposabilité fondée sur les mêmes motivations, présentée par la SAS RESO ATLANTIQUE, alors que la chose demandée est la même, la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, en même qualité.

En effet, les motifs liés à l’absence de respect par la caisse du principe du contradictoire au cours de l’instruction concernant la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible, le délai dans lequel l’avis du 1er CRRMP a été rendu, l’absence de transmission des pièces médico administratives et la transmission de l’avis du CRRMP à l’employeur, avaient déjà été mentionnés par la demanderesse dans ses conclusions, le jugement du 16 janvier 2024 ayant répondu à chacun de ces motifs dans les paragraphes suivants « sur le taux d’incapacité retenu par la caisse », « sur le délai dans lequel l’avis du CRRMP a été rendu », « sur l’absence de transmission des pièces médico-administratives » et « sur la transmission de l’avis CRRMP à l’employeur », en concluant pour chacune de ces demandes que « l’employeur ne peut, pour ce seul moyen, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ».

En conséquence la demande d’inopposabilité présentée par la SAS RESO ATLANTIQUE sur le fondement de l’absence de respect par la caisse du principe du contradictoire au cours de l’instruction concernant la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible, le délai dans lequel l’avis du 1er CRRMP a été rendu, l’absence de transmission des pièces médico administratives et la transmission de l’avis du CRRMP à l’employeur, sera déclarée irrecevable.

- Sur la demande d’inopposabilité pour défaut de motivation de l’avis du CRRMP d’Occitanie

Au préalable il sera précisé que si la SAS RESO ATLANTIQUE fait état de ce défaut de motivation dans le corps de ses conclusions pour indiquer que « l’avis du second CRRMP désigné par le tribunal ne permet donc pas d’établir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [L] et son activité professionnelle », qui semble s’apparenter à une discussion plutôt sur un motif d’inopposabilité au fond portant sur la valeur de cet avis pour caractériser un lien direct et essentiel, la requérante indique néanmoins que la « reconnaissance de l’origine professionnelle de cette maladie devra donc également de ce chef être déclarée inopposable », laissant entendre qu’il s’agit d’un motif de forme. Il sera donc également répondu à ce titre par le tribunal.

Il ressort des dispositions du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que « dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».

En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a confirmé la prise en charge de la pathologie de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels en retenant dans son avis du 30 avril 2024 que « compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir un syndrome anxiodépressif réactionnel » et qu’« en l’absence d’éléments supplémentaires apportés au dossier, nous confirmons l’avis favorable du dernier CRRMP qui retient l’existence de contraintes psycho organisationnelles ».

Si la motivation de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être qualifiée de succincte, elle n’en existe pas moins, le comité rappelant en amont les considérations de fait qui constituent le support de son avis et avoir pris en compte l’avis sapiteur. En outre, la loi ne prévoit pas de sanction au défaut de motivation de cet avis, qui ne lie pas la juridiction.

Dès lors, la SAS RESO ATLANTIQUE sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de ce chef.

- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».

Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la CPAM, subrogée dans les droits de Madame [P] [L], de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’elle invoque entre la pathologie et le travail de cette dernière.

En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable le 15 septembre 2021, considérant que « les conditions de travail ont exposé l’assurée à des risques psycho sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée ».

Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 30 avril 2024 un avis favorable, considérant que l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, permet de retenir un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, en l’absence d’éléments supplémentaires apportés au dossier.

Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.

Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [P] [L] met en avant un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle en raison précisément de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique. En effet, en réponse à la question sur sa charge de travail, elle mentionne une surcharge d’activités sur les mois de septembre, octobre et novembre de chaque année en raison de la clôture comptable annuelle au 30 septembre, mais en précisant « j’ai l’habitude d’absorber ces surcharges de travail depuis mon embauche » et précise que « les difficultés professionnelles avec mon supérieur hiérarchique [EE] [E], signalées à plusieurs reprises depuis juin 2019, sont à l’origine de mon état de santé actuel ». Elle détaille ensuite ces difficultés liées aux agissements de son supérieur qu’elle a signalées et mentionne la position de la direction générale qui lui demande de remonter toute information concernant des dysfonctionnements dans les services, notamment du fait de son supérieur, relevant que cette remontée d’informations génère régulièrement des conflits et entraîne une « situation particulièrement pénible et difficile à gérer » pour elle. Elle précise que son supérieur a coupé toute communication verbale avec elle depuis le mois de mars 2020, mentionnant également des vidéos à caractère sexuel envoyées par ce dernier sur un groupe WhatsApp partagé entre plusieurs salariés et fait état d’une violente crise d’angoisse survenue le 19 novembre 2020 avec une prise en charge par les pompiers après un entretien au cours duquel elle a été humiliée et insultée par ce dernier.

Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne l’absence de surcharge de travail et de l’aide supplémentaire apportée lors de l’embauche d’une responsable des ressources humaines en février 2020 et indique qu’aucune difficulté d’ordre professionnel n’a été signalée. Un courrier de commentaires est joint au questionnaire aux fins de contester la déclaration de maladie professionnelle indiquant que « l’état de santé de Madame [P] [L] n’a pas pour objectif un surmenage ou des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, ou toute autre cause en lien avec son activité professionnelle », en décrivant le cadre de travail autonome de Madame [P] [L], sans objectif chiffré, avec une grande liberté dans ses horaires de travail et une souplesse dans l’organisation de ses tâches et précisant qu’aucun de ses collègues de travail « n’a constaté qu’elle ait éprouvé la moindre difficulté dans l’exercice quotidien de ses fonctions, ni dans ses relations avec son supérieur hiérarchique M. [E] (au demeurant apprécié par tous) ».

Plusieurs salariés, Monsieur [F] [ZC], Monsieur [F] [Y], Monsieur [IR] [RF], Monsieur [M] [V] et Monsieur [C] [J] ont témoigné des horaires flexibles de Madame [P] [L] et de la liberté de cette dernière, qui pouvait être longuement au téléphone ou se baladant en claquettes dans le dépôt, certains la qualifiant de « petite chef ». Ces témoignages n’apportent pas d’éléments probant sur le lien de causalité mis en avant par la salariée afin d’expliquer sa pathologie, à savoir les relations conflictuelles avec son supérieur hiérarchique. Par contre, ces témoins décrivent qu’ils n’ont jamais remarqué que Madame [P] [L] était malheureuse dans son travail et notent que les propos de Monsieur [EE] [E] ont toujours été courtois.

Néanmoins, cette mésentente ressort clairement de la teneur des échanges entre Madame [P] [L] et son supérieur hiérarchique qui caractérise une absence de sérénité dans la relation, par exemple Monsieur [E] écrivant le 17 novembre 2020 « puisque tu es si forte, essaye de reprendre une commande déjà existante et y ajouter un article le système le refuse, et ce sera avec grand plaisir que tu m’apprennes comment faire », les deux ponctuant leurs phrases par « au cas où tu ne le saurais pas » dans des courriels du 12 octobre 2020 ou Monsieur [E] écrivant en préambule de sa demande « tu le fais exprêt !!!!! » le 25 mai 2020.

En outre, l’employeur était informé de cette relation conflictuelle. En effet, dans un courriel du 17 mars 2020 Monsieur [H] [K], mentionnant « après avoir constaté une profonde mésentente entre les deux parties », précise les tâches de chacun et conclut en ces termes « estimant qu’à la lumière de toutes ses explications la sérénité revienne au sein de Floirac ». Dans un courriel du 4 juin 2020, Madame [W] [SP], responsable des ressources humaines s’adresse à Madame [P] [L] et son supérieur les sollicitant pour « tout mettre en œuvre pour constituer cette équipe indispensable à la bonne marche de la société », leur demandant de faire fi de leurs égos respectifs et mentionne « depuis l’arrivée de [EE] en tant que dirigeant et associé minoritaire des tensions de plus en plus fréquentes se produisent entre vous, que ce soit un manquement de [EE] dans sa manière de manager ou de présence au sein des 2 agences, de gestion des frais comme un véritable chef d’Entreprise comptable des recettes et dépenses ou, des habitudes d’indépendance et de disponibilité de [P] ». Dans un courriel de Madame [P] [L], envoyé le 15 juin 2020, elle indique « vous n’êtes pas sans ignorer que la relation avec [EE] est devenue conflictuelle depuis de nombreux mois, ce que je regrette profondément », expliquant « lorsque [EE] donne des instructions contraires à la bonne marche de l’entreprise, je m’y oppose. Je considère qu’il est plutôt sain d’avoir des désaccords, ce qui doit permettre un échange constructif pour obtenir les résultats attendus. La communication est un outil clé pour gérer son équipe. Très souvent, je sollicite l’aval de Messieurs [K], ce qui suscite par la suite des séries de mails dans lesquels mon travail est sans cesse remis en cause par [EE]. J’apparente ceci à du harcèlement qui m’atteint beaucoup plus aujourd’hui compte tenu de la répétition de ses écrits mais aussi de la véhémence de ses propos. Cet environnement antagoniste m’empêche de travailler correctement. Je suis donc encline à la discussion pour trouver des solutions, car en l’état, je ne me sens pas protégée ». Enfin, Monsieur [H] [K] lui rappelle dans un courriel du 16 novembre 2020 la nécessité d’avoir une ambiance et un travail coopératif avec son responsable. Madame [W] [SP], responsable des ressources humaines mentionne dans son procès-verbal de contact téléphonique les relations conflictuelles entre Madame [P] [L] et son supérieur hiérarchique, mais indiquant que Madame [P] [L] n’a pas compris qu’elle avait des patrons. Que Mr [E] « est également un dirigeant » et précise que les reproches de Monsieur [EE] [E] étaient justifiés.

En outre, la crise d’angoisse de Madame [P] [L] survenue le 19 novembre 2020 après un entretien avec son supérieur est confirmée par Madame [WH] [O] qui témoigne que le 19 novembre 2020 Madame [P] [L] est entrée dans le bureau de Monsieur [EE] [E] et qu’à 14h11 elle en sortait en disant qu’elle ne souhaitait plus lui parler, s’est dirigée vers son bureau et s’est mise à haleter bruyamment en lui demandant d’appeler le SAMU. Monsieur [EE] [E] confirmant le déroulement, mettant par contre en avant les propos agressifs de Madame [P] [L] lors de cette entrevue. Dans le procès-verbal de contact téléphonique, Monsieur [F] [Y] précise qu’à un moment le ton est monté de la part des deux protagonistes, et qu’il a « cru comprendre qui lui reprochait certaines choses mais je n’ai pas entendu d’insulte. Par contre, j’ai entendu M. [E] citer [H] et [Z] [K] et dire qu’ils n’étaient pas contents de son travail ». Le certificat médical du Docteur [M] [T], médecin de garde au service des urgences datant du 19 novembre 2020, mentionne que Madame [P] [L] présentait une « angoisse, pleure +++ ».

Madame [W] [I], collègue travaillant dans une autre agence, qui même si elle n’était pas amenée à voir souvent Madame [P] [L], indique qu’elle avait noté un changement d’humeur de la part de cette dernière, écrivant « elle paraissait triste et préoccupée », alors qu’elle était habituellement d’humeur enjouée. Monsieur [VS] [X], employé au sein de l’agence secondaire du Haillan depuis 2013, relate que lors d’une réunion avec Monsieur [EE] [E] dans son bureau à Floirac « il m’a dit subitement que [P] est une connasse ».

Enfin, concernant les dires de la salariée sur les propos tenus par Monsieur [EE] [E] sur le groupe WhatsApp, il y lieu de relever tout d’abord que les membres étaient des salariés de la société et que des informations concernant le travail avaient été diffusées par ce biais (exemple le 26 et 27/03/2020 sur les modalités de reprises en présentiel ou les heures supplémentaires le 05/05/20). Madame [P] [L] a produit plusieurs captures d’écran de messages envoyés par Monsieur [EE] [E] qui sont sans aucune ambiguïté à caractère sexuel (les 27/03/2020 et 06/04/2020). Même si ces messages n’ont pas été envoyés personnellement à Madame [P] [L], ils ont néanmoins pu lui paraître déplaisant.

Ainsi, l’existence de tensions entre Madame [P] [L] et son supérieur hiérarchique, Monsieur [EE] [E] est avérée à travers le ton employé dans leurs échanges de courriels, mais aussi reconnu par leurs responsables ayant sollicité un retour à des relations plus cordiales entre eux, et exacerbée à la suite de la réunion du 19 novembre 2020, Madame [P] [L] ayant été prise en charge par les pompiers sur son lieu de travail en raison d’une crise d’angoisse, démontrant donc le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.

En outre, le Docteur [R] [S] atteste le 14 décembre 2020 du suivi de Madame [P] [L], qui est venue en consultation depuis le 1er avril 2020 pour lui faire part de difficultés relationnelles qu’elle dit avoir rencontrées dans un cadre professionnel et qu’il l’a reçue à nouveau les 6, 17, 20 novembre et 7 décembre 2020 dans le cadre d’un syndrome anxiodépressif pour lequel un arrêt de travail et une prise en charge spécialisée lui ont été prescrits. Le Docteur [D] [G], médecin du travail indique le 10 février 2021 qu’une reprise du travail lui semble tout à fait impossible dans ce contexte, faisant état d’une situation professionnelle qui a provoqué une altération de la santé physique de Madame [P] [L] et psychique avec troubles du sommeil importants, angoisses, anhédonie, prise de poids. Le Docteur [N] [B] atteste le 15 février 2021 que Madame [P] [L] est reçue en consultation toutes les semaines et mentionne un traitement par Xanax, puis Prozac et Séroplex.

En outre, aucun élément ne permet d’établir que Madame [P] [L] a rencontré des difficultés personnelles concomitamment à cette date et justifiant l’exclusion d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle. Au surplus, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, indiquant avoir pris en compte l’avis sapiteur du 10 mars 2021, a pu relever qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée

Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Madame [P] [L] et son activité professionnelle, est suffisamment établie.

Par conséquent, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie la Gironde en date du 17 septembre 2021, confirmée suite à l'avis de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 14 décembre 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime sa salariée, Madame [P] [L], est opposable à la SAS RESO ATLANTIQUE.

- Sur les demandes accessoires

La SAS RESO ATLANTIQUE succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

Eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande d’inopposabilité présentée par la SAS RESO ATLANTIQUE sur le fondement de l’absence de respect par la caisse du principe du contradictoire au cours de l’instruction concernant la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible, le délai dans lequel l’avis du 1er CRRMP a été rendu, l’absence de transmission des pièces médico administratives et la transmission de l’avis du CRRMP à l’employeur,

REJETTE la demande d’inopposabilité liée à l’absence de motivation de l’avis du CRRMP d’Occitanie présentée par la SAS RESO ATLANTIQUE,

DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 6 novembre 2020 (syndrome anxiodépressif réactionnel) et le travail de Madame [P] [L], employée de la SAS RESO ATLANTIQUE,

EN CONSEQUENCE,

DECLARE opposable à la SAS RESO ATLANTIQUE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 17 septembre 2021, confirmée le 14 décembre 2021 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Madame [P] [L],

CONDAMNE la SAS RESO ATLANTIQUE aux entiers dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS RESO ATLANTIQUE,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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